Texte intégral
N° RG 23/00768 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDWS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00674
N° RG 23/00768 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDWS
Copie :
- aux parties en LRAR
CARSAT D’ALSACE MOSELLE (CCC)
M. [O] [B] (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
CARSAT D’ALSACE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [M] [Y] munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [D] [G], son beau-fils, muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 décembre 2020, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle notifiait à Monsieur [B] [O] une dette d’un montant de 1.019,59 euros découlant du versement de la pension de retraite de Monsieur [B] [J] le 24 juillet 2020 pour le mois d’août 2020 alors qu’il était décédé le 24 juillet 2020.
Le 11 février 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle notifiait à Monsieur [B] [O] l’annulation de sa dette de 1.019,59 euros.
Le 19 octobre 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle notifiait à Monsieur [B] [O] un indu d’un montant de 1.019,59 euros.
Le 21 juillet 2022, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle notifiait à Monsieur [B] [O] une mise en demeure d’un montant de 1.019,59 euros.
Le 24 août 2022, Monsieur [B] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 20 juin 2023, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle notifiait à Monsieur [B] [O] une contrainte d’un montant de 1.019,59 euros.
Le 21 juin 2023, Monsieur [B] [O] accusait réception de la contrainte.
Le 04 juillet 2023, Monsieur [B] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 05 mars 2024, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle concluait à la validation de la contrainte en considérant que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale avait été respecté et que le courrier du 11 février 2021 n’était pas un courrier octroyant au demandeur une remise de dette.
Le 03 juin 2024, Monsieur [B] [O] concluait à la nullité de la contrainte pour violation de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale pour ne pas avoir préciser sur la signification qu’il fallait motiver l’opposition à contrainte et joindre une copie de la contrainte pour saisir la présente juridiction, l’extinction de sa créance par la courrier l’informant de la remise de sa dette en date du 11 février 2021 et à la condamnation de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [O] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Attendu que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle, en sa qualité d’organisme public, est soumis au respect de l’article précité ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle a adressé à Monsieur [B] [O] une lettre en date du 11 février 2021 indiquant : « Nous vous avons indiqué le 12/12/2020, que vous deviez nous rembourser la somme de 1 019,59 euros, correspondant à votre quote-part d’indu déterminé après le décès de Monsieur [B] [J]. Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire, vous n’êtes plus considéré comme débiteur. Par conséquent, votre quote-part a été annulée et aucune somme ne nous est due. » ;
Attendu que la juridiction de céans considère que cette lettre envoyée le 11 février 2021 informait le demandeur de l’annulation de sa dette auprès de l’organisme social ;
Attendu que cette annulation de dette a créé un droit chez Monsieur [B] [O] puisque le courrier précise que ce dernier n’est plus débiteur ;
Attendu que si la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle souhaitait revenir sur la création de ce droit, elle avait jusqu’au 11 juin 2021 pour le faire ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats qu’elle a attendu le 19 octobre 2021 pour annuler ce droit né d’une décision qu’elle a prise même s’il ne s’agit pas d’une remise de dette en bonne et due forme au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’abrogation de sa décision du 11 février 2021 étant intervenue au-delà du délai de quatre mois alors même que sa décision du 11 février 2021 n’est nullement entachée d’une illégalité, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle ne peut légalement plus exiger de Monsieur [B] [O] le remboursement de l’indu ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle de sa prétention à voir condamner Monsieur [B] [O] à lui rembourser un indu d’un montant de 1.019,59 euros au titre de la pension de retraite versée le 24 juillet 2020 à Monsieur [B] [J] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [B] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a engagé des frais pour se défendre en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [O] ;
DÉBOUTE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle de sa prétention à voir condamner Monsieur [B] [O] à lui rembourser un indu d’un montant de 1.019,59 euros (mille dix-neuf euros et cinquante neuf centimes) au titre de la pension de retraite versée le 24 juillet 2020 à Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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