Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01370
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRET N°367
LM/KP
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB26
[N]
C/
[4]
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB26
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEES :
[4]
CHEZ [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non Comparant
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 09 juin 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Monsieur [D] [N] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2023 et le 26 octobre 2023 ; la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 34 mois au taux de 0,00% et des échéances mensuelles de 302,23 euros, étant précisé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Le débiteur a déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement percevant des ressources. Une contribution aux charges du non déposant de 887,53 euros a été prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement.
Les ressources retenues étaient de 2650,53 euros, les charges de 2083,60 euros, la capacité de remboursement de 566,93 euros.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant âgé de 11 mois, et 4 enfants en droit de visite, âgés de 16, 14, 9 et 6 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 8.905,48 euros.
Par courrier envoyé le 20 novembre 2023, Monsieur [N] a contesté ces mesures et fait valoir que :
- le montant des mensualités fixée par la commission est trop élevé,
- certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte lors du calcul de sa capacité de remboursement,
- sa concubine a déposé une demande de congé parental à 80 % qui débutera à compter 1er décembre 2023 et qui entraîne une diminution de leurs ressources.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment statué ainsi :
- déclare recevable le recours de Monsieur [D] [N] ;
- fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [D] [N] à 2521,21 euros ;
- fixe sa capacité de remboursement mensuel à 218 euros ;
- arrête un plan d'apurement sur 43 mois ;
- ordonne qu'il ne soit fait application d'aucun taux d'intérêt ;
- dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de juin 2024.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Monsieur [N] justifie de charges mensuelles d'un montant de 2521,08 euros et non de 2.083,60 tel que retenu par la commission.
Ce jugement a été notifié au débiteur par courrier recommandé distribué le 05 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 05 juin 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision au motif que la mensualité de remboursement est encore trop élevée. Il sollicite subsidiairement un effacement de ses dettes. Il fait valoir que certaines charges n'ont pas été prises en compte par le premier juge :
- des frais d'avocat de 480 euros,
- pension alimentaire : 100 euros par mois pour sa fille [K] [M] et la même somme pour son fils,
- l'augmentation générale du coût de la vie en raison de l'inflation.
A l'audience du 14 octobre 2024, Monsieur [N] a comparu et demandé l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 50 euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception du [6].
Mais le créancier susdit n'avait préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le débiteur sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 50 euros. Au soutien de cette prétention il fait valoir qu'il verse désormais une pension alimentaire de 100 euros pour son fils qui n'est plus placé en foyer et qu'il assume une dépense annuelle de 450 euros au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre des procédures devant le juge des enfants.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7; dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2; elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 741-1 du code de la consommation dispose que ' si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A hauteur d'appel, le débiteur ne conteste pas le montant de ses ressources qui s'elève à la somme de 2.739,19 euros, décomposée comme suit :
- salaire : 1653,81 euros,
- salaire compagne non signataire du dossier surendettement : 852,51 euros,
- allocations CAF : 232,87 euros.
La cour d'appel constate que Monsieur [N] ne justifie pas du versement d'une pension alimentaire de 100 euros à son fils ni de ses frais d'avocat. Par conséquent, les charges du débiteur, justifiées et actualisées à hauteur d'appel, s'élèvent à la somme de 2.536,44 euros décomposée comme suit :
- loyer : 627,04 euros,
- pension alimentaire : 100 euros,
- frais de trajets pour le droit de visite des enfants : 100 euros,
- frais de garde de jeune enfant : 266 euros (en tenant compte du crédit d'impôt),
- taxes, impôt, redevance : 23,40 euros,
- forfait de base : 816 euros,
- forfait habitation : 311 euros,
- charges courantes assumées par sa compagne : 293 euros.
Ainsi, en prenant en compte l'augmention de son loyer, Monsieur [N] dispose actuellement d'une capacité de remboursement de 202 euros mais avant l'augmentation du loyer, la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de la somme de 218 euros apparaissait adaptée.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé sauf à modifier la capacité de remboursement à partir du 15 janvier 2025 pour tenir compte de l'augmentation de ses charges liée à l'augmentation annuelle du loyer en retenant à compter de cette date une capacité de remboursement de 202 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à modifier la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [D] [N] en la fixant à la somme de 202 euros à compter du 15 janvier 2025 et modifier le plan de désendettement comme suit :
Créancier/dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2024 au 15/11/2024
Mensualité du 15/12/2024
Mensualité du 15/01/2025 au 15/03/2028
Restant dû fin
CAF de Haute Vienne / Arriérés pension Serrut / 0403535
505,80€
Hors plan
0,00 €
[4] / 3901100021582101
542,26€
0 %
180,75 €
0,01 €
[4] / 155193901100021582106
7.857,42 €
0 %
212,36 €
196 €
1,06 €
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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