Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81564
N° Portalis 352J-W-B7I-C53NL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMED
RCS de PARIS 750 028 904
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #380
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM AUTOMOBILES MATERIELS
RCS de SAINT-ETIENNE B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la SAS LOCAM) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL SAMED, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 14 807,38 €, sur le fondement du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne. La saisie lui a été dénoncée le 1er juillet 2024.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024, la SARL SAMED a fait assigner la SAS LOCAM aux fins de :
- à titre principal : annulation de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire : suspension de la saisie-attribution puis échelonnement des paiements sur deux ans à compter de la fin de la suspension,
- à titre infiniment subsidiaire : éhelonnement du règlements des sommes sur une période de deux ans,
- en tout état de cause : condamnation à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL SAMED se réfère à son assignaiton et maintient ses demandes hormis sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
La SAS LOCAM se réfère à ses écritures, sollicite l’annulation de l’assignation, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL SAMED à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle renonce à l’irrecevabilité soulevée dans ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS LOCAM visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’assgination
L’article 54 du code de procédure civile impose que la demande initiale formée par assignation ou requête indique la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement les personnes morales.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la SAS LOCAM soutient que l’adresse du [Adresse 1] [Localité 3] indiquée dans l’assignation n’est pas le siège social de la SARL SAMED.
Toutefois, il ressort de l’extrait Kbis du 13 janvier 2025, soit édité la veille de l’audience, que le siège social de la SARL SAMED est bien cette adresse.
L’assignation n’encourt donc aucune nullité.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour 14 807,38 euros et s’est révélée fructueuse à hauteur de 2 057,85 euros. L’octroi de délais de paiement ne peut porter que sur la somme de 12 749,53 euros.
Il y a lieu de préciser que l’article 1343-5 du code civil prévoit deux modalités de délai de paiement et que l’intégralité du délai accordé, qu’il soit sous la forme d’un report d’exigibilité ou d’un échelonnement, ne peut excéder deux ans, de sorte que la SARL SAMED ne peut pas demander une suspension puis un échelonnement pendant deux ans.
La demande de suspension, qui se comprend comme une demande de report d’exigibilité, n’est pas justifiée puisque la SARL SAMED n’attend aucun évènement qui lui permettra de régler sa dette.
En revanche, elle produit sa liasse fiscale dont il ressort que si elle dispose de liquidités d’environ 18 000 €, ces liquidités sont absorbées par les dettes bancaires, fiscales, sociales et de fournisseurs.
De plus, si elle a un résultat d’environ 27 000 €, son résultat pour 2022 était de 13 000 €, soit une somme bien plus faible s’expliquant par des produits exceptionnels d’environ 11 000 €.
L’examen de sa liasse fiscale permet donc d’établir que la SARL SAMED est une société fragile et la SAS LOCAM n’invoquant pas sa propre situation qui justifierait le rejet d’une demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement, il convient d’y faire droit selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SAMED sera condamné aux dépens puisque la présente procédure est initiée dans son intérêt.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation,
REJETTE la demande de report d’exigibilité de la dette,
AUTORISE la SARL SAMED à s’acquitter de la somme restant due par 12 mensualités de 1 000 € et une 13ème représentant le solde, les frais et intérêts, la première payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date,
RAPPELLE que les procédures d’exécution sont suspendues pendant le cours de ce délai tant qu’il est respecté,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à sa date, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de la SARL SAMED formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS LOCAM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SAMED aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment