Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05582 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI35
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02412
APPELANTE
CPAM 62 - PAS DE CALAIS (CALAIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 19 mars 2019 à 11 heures 30, Mme [P] [K] (l'assurée), salariée de la société, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur le 29 mars 2019 précise, concernant les circonstances de l'accident : "la victime était à un poste de fermeture de sachets", l'assurée ayant ressenti une douleur à l'épaule; que le certificat médical initial dressé le 19 mars 2019 prescrit un arrêt de travail et mentionne une "vive douleur de l'épaule gauche en soulevant un carton faisant craindre une lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs" ; que, par décision notifiée à l'employeur le 1er avril 2019, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par certificat médical de prolongation du 29 mars 2019, l'assurée a déclaré une nouvelle lésion: "douleur de l'épaule gauche en soulevant un carton, tendinopathie sans rupture du supra épineux et bursite" ; que le médecin conseil de la caisse a retenu que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail initial ; que, par courrier du 15 avril 2019, la caisse a informé l'employeur que cette lésion était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, le 29 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du 19 mars 2019; que, par décision du 2 juillet 2019, la commission a rejeté le recours de la société ; que, le 1er août 2019, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a, par jugement du 10 janvier 2020, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] pour dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assurée est en relation directe et certaine avec son accident du travail du 19 mars 2019, dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assurée a été victime et dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident; que le docteur [F] a établi son rapport le 12 mai 2020 ; que, par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a entériné le rapport d'expertise du docteur [F], fixé la date de consolidation des lésions de l'assurée au 28 juin 2019, déclaré en conséquence inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à l'assurée postérieurement au 28 juin 2019 au titre de son accident du travail du 19 mars 2019, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse, condamné la caisse à rembourser à la société la provision d'un montant de 800 euros avancée par elle au docteur [F] et condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse le 5 août 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 31 août 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 27 septembre 2023 et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que les arrêts et soins litigieux bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- dire que la caisse apporte la preuve de l'imputabilité des arrêts et soins litigieux à l'accident du travail du 19 mars 2019 survenu à l'assurée,
- déclarer en conséquence opposable, à l'égard de la société, l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime l'assurée le 19 mars 2019,
- dire que le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance reste à la charge de la société,
- débouter la société de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un autre expert, et dont les missions et l'objet seront identiques à celle qui a été ordonnée par jugement du 10 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire, en conséquence, que seuls les arrêts de travail de l'accident du 19 mars 2019 de l'assurée entre le 19 mars 2019 et le 28 juin 2019 lui sont opposables,
- dire et juger que les arrêts postérieurs lui sont inopposables,
y ajoutant,
- condamner à titre reconventionnel la caisse à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 27 septembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 19 mars 2019 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] expose que l'accident dont l'assurée a été victime le 19 mars 2019 en raison d'une vive douleur de l'épaule gauche en soulevant un carton correspond à une cinétique du geste modérée ; qu'il n'y a pas de chute, ni de contusion, ni de traumatisme, ni de mouvement de torsion en force du membre supérieur gauche ; que le certificat médical initial constate seulement une douleur vive de l'épaule gauche, et n'évoque pas de tableau d'une épaule pseudoparalytique signant une rupture aigüe d'un tendon de la coiffe des rotateurs ; que l'arrêt de travail de prolongation suivant indique une tendinopathie sans rupture du supra-épineux ; qu'il n'y a pas de rupture du tendon en l'occurence le supra-épineux mais un état inflammatoire corroboré aussi par la notion de bursite ; que la tendinopathie sans rupture est nécessairement de type inflammatoire, ancienne et probablement en rapport avec les gestes répétitifs de la patiente, et non une pathologie soudaine et brutale, comme c'est le cas pour un accident du travail ; qu'au total, il s'agit d'une acutisation d'une affection inflammatoire chronique préexistante ; que les prolongations d'arrêts de travail suivantes corroborent la maladie inflammatoire chronique de la coiffe des rotateurs, le médecin traitant reprenant invariablement le terme de tendinopathie, sans description d'un tableau pseudoparalytique du membre supérieur gauche ; que le médecin traitant évoque à compter du 28 juin 2019 la possibilité d'un traitement chirurgical le 8 août 2019 ; que, lors des interventions pour tendinopathie de l'épaule, sans rupture aigüe, le traitement consiste en une acromioplastie destinée à traiter le conflit sous-acromial ; que ce conflit chronique peut créer une inflammation et potentiellement une tendinite, voire une rupture de la coiffe des rotateurs par usure prématutée des tendons qui coulissent au niveau de cette structure anatomique ; que le référentiel de la Haute Autorité de Santé préconise, dans le cas d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs : dans le cas d'un traitement fonctionnel 3 jours pour un travail sédentaire à 21 jours dans le cas d'un travail physique avec lever de charge lourde supérieure à 25 kg ; que l'argumentaire du médecin conseil ne donne pas les éléments de suivi; qu'il n'y a pas eu d'examen sur personne au service médical de l'échelon local de l'assurance maladie ; qu'il existe néanmoins déjà une maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs, dont on ignore si elle atteint le côté gauche ou le côté droit en raison d'un taux d'IPP notifié le 6 janvier 2016.
L'expert conclut que la lésion imputable à l'accident du travail est une tendinopathie sans rupture du supra-épineux avec bursite signant ainsi l'existence d'une épaule antérieurement pathologique qui a été rendue temporairement douloureuse par le geste non traumatique et de faible cinétique, en l'absence probante de lésion aigue traumatique tendineuse, osseuse ou ostéoarticulaire en relation directe et certaine avec l'accident du 19 mars 2019 ; que les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail s'étendent jusqu'au 28 juin 2019, délai nécessaire et suffisant à une cicatrice tendineuse et qu'au-delà il s'agit de la prise en charge d'une affection chronique inflammatoire rhumatologique antérieure au fait relaté le 19 mars 2019 ; qu'au vu des éléments communiqués, il n'y a pas de notion d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l'accident du travail qui ont pu influer sur l'état de santé de l'assurée ; que la date de consolidation est fixée au 28 juin 2019 ; qu'au-delà les soins et les arrêts de travail relèvent du risque maladie.
La caisse conteste le rapport d'expertise du docteur [F], se prévalant en particulier d'un avis de son médecin conseil du 17 juin 2020, qui fait valoir que le raisonnement de l'expert est purement livresque et inadapté à la réalité du terrain ; qu'une douleur aigue au temps et au lieu du travail datée et cironstanciée fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, ce qui a été fait ; que le médecin traitant indique sur le certificat médical initial soit un diagnostic précis si celui-ci est purement clinique, soit des symptômes conduisant à préciser le diagnostic dans les certificats suivants à l'aide d'examens complémentaires ; que la "lésion" a été analysée de façon livresque par l'expert : pas de rupture de tendon donc inflammation en rapport avec les gestes répétitifs donc potentiellement une maladie professionnelle, comme d'ailleurs du côté opposé (en effet maladie professionnelle de l'épaule dominante, droite en antécédent) chez cette personne exerçant un métier sollicitant pourvoyeur de troubles musculo-squelettiques ; que les syndromes sur les causes d'opposition des tendinopathies n'ont aucun intérêt en accident du travail comme en maladie professionnelle ; que l'acromio agressif n'est pas non plus à prendre en considération dans l'imputabilité ; qu'il est de protéger avant d'opérer une tendinopathie après échec de la séquence thérapeutique, un repos du traitement médical rééducation, que cette tendinopathie soit d'origine traumatique (accident du travail) ou micro traumatique répétée (connue en maladie professionnelle) ; que si le raisonnement est poussé à l'extrême, l'assurée aurait dû faire une déclaration de maladie professionnelle en lieu et place d'un accident du travail et l'intégralité des soins auraient été imputés.
Si le médecin conseil met en avant le caractère théorique des déductions faites par l'expert, il y a lieu de rappeler, à supposer établie l'existence d'un état pathologique antérieur, que lorsque cet état pathologique a été révélé ou aggravé par l'accident du travail, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts en relation avec cet état antérieur doit trouver application.
Aussi, il appartient à l'employeur de démontrer que la révélation de l'état antérieur pathologique qui aurait ensuite évolué pour son propre compte aurait une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, l'expert désigné par le tribunal, s'il met en avant l'existence d'une tendinopathie sans rupture du supra-épineux de type inflammatoire, ancienne et qui serait en rapport avec les gestes répétitifs de l'assurée, il y a lieu de constater qu'il n'est pas justifié que cette pathologie, qui a été révélée à l'occasion du geste professionnel de l'assurée qui lui a occasionné une douleur à l'épaule gauche survenu le 19 mars 2019, se serait manifestée antérieurement.
L'expert n'établit aucunement, se fondant pour l'essentiel sur les seules données issues de la littérature médicale pour analyser les certificats médicaux produits, que la révélation de la tendinopathie du supra-épineux, qui a fait l'objet d'une prise en charge aux termes des certificats médicaux de prolongation, aurait une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
En l'absence d'autres documents communiqués par l'employeur, la note du docteur [Z], médecin conseil de la société, n'apportant aucun élément nouveau, c'est à bon droit que la caisse soutient que l'employeur ne fait pas échec à la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge.
Aussi, le jugement sera infirmé et la demande de la caisse accueillie.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,
INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DECLARE opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] [K] le 19 mars 2019,
DIT que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de la société [4],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente