Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-70.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.336
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy X..., demeurant ... (19e),
2°) Mlle Gina, Marie X..., demeurant ... (4e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 août 1989 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le président de l'OPAC de la ville de Paris, pris au nom et comme représentant ledit office, dont, le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du directeur de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté du 3 octobre 1988 du préfet de la région Ile-de-France déclarant d'utilité publique, en vue de l'aménagement du secteur Haxo-Belleville à Paris, l'acquisition de divers immeubles situés rue de Belleville, le juge de l'expropriation du département de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 7 août 1989, prononcé l'expropriation, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, de biens immobiliers appartenant aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être elle-même annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 août 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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