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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.036

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Nait Abdesselam, domicilié chez M. Ahmed Y..., ..., en cassation de l'ordonnance rendue le 10 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président (Paris, 10 juin 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Z... Abdesselam, de nationalité algérienne, alors que l'interpellation de celui-ci serait irrégulière; qu'il aurait été placé en rétention avant notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de maintien en rétention; que le bulletin de notification aurait été revêtu d'une signature photocopiée; que l'arrêté de reconduite et la décision de rétention seraient illégaux et inexistants; qu'il n'aurait pas été statué complètement sur sa demande de carte de séjour ; Mais attendu que seule la régularité de l'interpellation de l'intéressé ayant été contestée, le premier président retient, sans encourir les griefs du moyen, que le racolage commercial auquel se livrait M. Z... Abdesselam constituant une infraction pénale, autorisait les policiers à contrôler son identité et que n'ayant ni titre de séjour ni passeport ainsi qu'il l'a déclaré, la procédure de flagrance pour séjour irrégulier était régulière ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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