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Cour de cassation, 21 juin 1989. 85-16.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.863

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Salah X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie Française de Travaux Publics, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80525 du 12 juillet 1980 applicable en la cause ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., qui était employé de la Compagnie française de travaux publics a, sur un document portant reconnaissance de dette à cette compagnie d'une somme d'argent, document qui n'était pas écrit de sa main, apposé sa signature sans l'accompagner de la mention manuscrite d'un "bon" ou d'un "approuvé" portant en toutes lettres la somme ; qu'ayant contesté la matérialité de la dette et fait valoir que l'écrit signé par lui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, il a été condamné à payer le montant de la somme portée sur le document ; Attendu cependant que, pour décider, que l'acte par lequel M. X... s'est engagé envers la compagnie française de travaux publics à lui payer une somme d'argent était, quoique non écrit en entier de la main du souscripteur, dispensé de la formalité du "bon" ou de l'"approuvé" comme émanant d'une personne de service au sens de l'article 1326, alinéa 2 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... était illéttré, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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