Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWG2
Minute n° 23/00077
[X], S.A.R.L. L'ESCALE
C/
MINISTERE PUBLIC*, S.C.P. [M] [Z], S.C.I. [X]
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00297
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SARL L'ESCALE prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
SCP [M] [Z], prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL L'ESCALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [X] Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 juin 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme MARTIN
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL L'escale, dont M. [B] [X] est le gérant. La SCP [M]-[Z], prise en la personne de Mme [R] [Z], a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par requête du 16 décembre 2021, le mandataire judiciaire a demandé au juge commissaire d'autoriser la vente amiable de la licence IV de la SARL L'escale.
M. [X], convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge commissaire a :
' ordonné la vente amiable de la licence IV appartenant à la société débitrice, conformément aux dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, pour un montant de 6 000 euros,
' dit que l'acte de cession sera passé par-devant le ministère de la SCP Reinert & Krummenacker, notaires à Metz,
' dit que l'ordonnance sera noti'ée par les soins du greffe :
aux représentants légaux de la SARL L'escale : M. [O] [M], [Adresse 4], et M. [X], [Adresse 1],
au mandataire judiciaire désigné : la SCP [M]-[Z], prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire,
au bailleur des locaux : la SCI [X], [Adresse 1].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 mars 2022, la SARL L'escale et M. [X] ont interjeté appel aux fins d'annulation, et en tout état de cause infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la vente amiable de la licence IV et dit que l'acte de cession sera passé par-devant le ministère de la SCP Reinert & Krummenacker, notaires à Metz.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] et la SARL L'escale demandent à la cour, au visa des articles 9, 455 et suivants, 642-9 et suivants du code de procédure civile, de :
' faire droit à l'appel,
' annuler, subsidiairement infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' débouter la SCP [M]-[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au besoin,
' débouter M. le procureur général près la cour d'appel de Metz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SCP [M]-[Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et la SARL L'escale reprochent au juge commissaire de n'avoir ni énoncé les prétentions et les moyens des parties, ni motivé sa décision, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils soutiennent en outre que, ni présents ni représentés en première instance, ils n'ont pas connaissance des éléments sur lesquels le mandataire judiciaire s'est appuyé pour étayer sa prétendue requête et que ce dernier n'en justifie pas.
Subsidiairement, ils soutiennent que la licence IV ne peut sérieusement être cédée à un tiers au titre de la procédure collective de la SARL L'escale, celle-ci n'étant pas rattachée au fonds de commerce mais à la personne de M. [X]. Ils considèrent que la partie requérante n'établit pas que la licence serait rattachée au fonds de commerce.
Ils font valoir que la cession de la licence seule ne serait pas justifiée alors qu'ils ont trouvé un repreneur pour les murs, la licence et l'actif de la société.
Ils ajoutent que les formalités requises au titre de la cession litigieuse n'ont pas été respectées, le transfert de la licence IV devant recevoir l'avis du maire de la commune et du préfet. Ils précisent que selon le maire, la licence doit être vendue avec le fonds de commerce afin de permettre une nouvelle exploitation. À défaut, ce dernier n'aurait plus de valeur.
Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP [M]-[Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'escale, demande à la cour de :
' dire l'appel recevable mais mal fondé,
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner M. [X] en tous les frais d'appel,
' condamner M. [X] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'annulation de l'ordonnance, la SCP [M]-[Z] soutient que selon l'article 455 du code de procédure civile, l'exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et qu'en tout état de cause, une discussion sur ce point n'est pas pertinente car la dévolution s'opère de plein droit pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance, la SCP [M]-[Z] affirme que la licence litigieuse appartient à la SARL L'escale, et non à M. [X] qui n'est que gestionnaire de la licence. Elle ajoute que, dans le cadre de la procédure collective, la réalisation de la licence IV doit être entreprise et que M. [X] n'a transmis aucune offre écrite ou piste sérieuse pour réaliser les actifs dans le cadre d'une opération globale. Le liquidateur judiciaire précise que la proposition formulée par l'Immobilière des brasseurs est favorable à la procédure collective et aux créanciers.
Par soit-transmis du 29 mars 2022, le ministère public a déclaré qu'il ne donnera pas d'avis sur le présent litige.
MOTIVATION
Sur l'annulation de l'ordonnance
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Aux termes de l'article 458 du même code, cette disposition doit être observée à peine de nullité.
L'ordonnance entreprise vise la requête du 4 octobre 2021 déposée par la SCP [M]-[Z], ès qualités, de sorte que ses conclusions sont visées avec l'indication de leur date.
Il apparaît toutefois que la décision ne comporte aucune motivation, le visa de la requête étant immédiatement suivi du dispositif. En l'absence de toute motivation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit. Ainsi, par application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les prétentions des parties.
Sur l'autorisation de vente de gré à gré de la licence de 4ème catégorie
L'article L. 642-19 du code de commerce dispose que le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. La vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire.
La requête de Me [Z] et l'offre de la SARL Immobilière des brasseurs, qui y est annexée, sont présents au dossier de première instance transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile. Ces documents établissent que l'offre d'achat de la licence a été faite par la SARL Immobilière des brasseurs par courrier du 13 septembre 2021, pour un montant de 6 000 euros.
Me [Z] justifie par ailleurs du fait que la SARL L'escale est propriétaire de la licence de débit de boissons par la production de l'acte de vente du fonds de commerce, comprenant la licence IV. La vente a été conclue avec la SARL L'escale uniquement et non avec M. [X], qui est pour sa part le gérant de la licence. La licence est donc bien rattachée au fonds de commerce de la SARL L'escale et peut être cédée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice.
Concernant la pertinence de cette cession, il est relevé qu'il n'est pas fait état de l'existence d'offres concurrentes mieux-disantes et que les appelants ne justifient pas devant la cour de l'existence d'une offre d'un repreneur pour les murs, la licence et l'actif de la société.
En outre, il est rappelé que, aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Enfin, si en Alsace-Moselle, une autorisation préfectorale est requise pour transférer l'exploitation d'une licence, cette formalité, qui doit être effectuée par l'acquéreur, n'est pas requise pour procéder à la vente de la licence. En tout état de cause, la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire.
Dès lors qu'il est établi que la licence de 4ème catégorie appartient à la SARL L'escale ; que l'offre de la SARL Immobilière des brasseurs est de nature à garantir les intérêts de la débitrice, faute de toute autre offre, notamment d'offre de rachat global des actifs de la société en liquidation ; et que les formalités invoquées par les appelants ne sont pas requises pour la cession de la licence, rien ne s'oppose à la cession sollicitée par la SCP [M]-[Z], ès qualités.
En conséquence, la vente de gré à gré de la licence de 4ème catégorie appartenant la SARL L'escale sera autorisée au bénéfice de la SARL Immobilière des brasseurs, pour un montant de 6 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2022 ;
Statuant sur effet dévolutif de l'appel,
Autorise la vente de gré à gré de la licence de 4ème catégorie appartenant à la SARL L'escale au bénéfice de la SARL Immobilière des brasseurs, sise [Adresse 2], pour un montant de 6 000 euros ;
Dit que l'acte de cession sera passé par-devant le ministère de la SCP Reinert & Krummenacker, notaires à Metz ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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