Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-65.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-65.314
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Peintures Réunies de 1977 à 2003, date de son départ à la retraite, a saisi en 2006 le conseil de prud'hommes en reprochant à son employeur de n'avoir pas versé les cotisations de retraite complémentaires des cadres auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC en raison d' une assiette de calcul erronée ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur devait inclure dans le plafond de cotisation, avant réduction, les rémunérations versées au salarié pour les périodes de congés payés auxquelles celui-ci avait droit mais qu'il n'a pas pris, puis réduire ce plafond du montant des indemnités versées au salarié pour les congés payés qu'il a pris, l'addition des deux montants ne pouvant en aucun cas dépasser le montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que l'article R. 243-11 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son troisième alinéa, que lorsque le salarié perçoit des indemnités versées directement par la caisse de congés payés, le plafond à retenir pour l'application des cotisations est calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables ;
Qu'il en résulte que le plafond servant d'assiette au calcul des cotisations doit être calculé en réduisant le plafond édicté pour une période normale de trente jours, au prorata du nombre de jours d'absence indemnisés rapportés au nombre de jours effectivement travaillés, peu important le montant des indemnités versées par la caisse de congés payés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Les peintures Réunies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son ancien employeur, la société LES PEINTURES REUNIES, à lui payer une somme de 47.207.85 € avec les intérêts légaux à compter du 4 mai 2006 à titre de réparation du préjudice subi du fait d'une insuffisance de versement des cotisations retraite CRAV et ARRCO, d'avoir dit que Monsieur X... avait été rempli de ses droits en matière de régularisation des cotisations aux caisses de retraite CRAV, ARRCO et AGIRC, et de l'avoir condamné à rembourser à la société LES PEINTURES RÉUNIES la somme de 2.258 euros au titre de la part salariale des cotisations de régularisation ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L241-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur, et pour partie à la charge du salarié ( ... )'
Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code: ‘pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs devront procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé ...
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ... Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations ( ... )';
Qu'enfin, aux termes de l'article R-243-11 de ce même code : ‘La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R24 3-10. Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L 731-1 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L223- 16 du code du travail (…)' ;
qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque les indemnités pour congés payés sont versées au salarié par la caisse de congés payés au titre de ses absences pour congés payés, le plafond de cotisation est réduit en proportion desdites indemnités, le plafond de cotisations avant l'application de ladite réduction devant nécessairement prendre en compte la rémunération par l'employeur des jours de congés auxquels avait droit le salarié et qu'il n'a pas pris ;
qu'en l'espèce, M. Jean-Paul X... bénéficiait, pour la période litigieuse, d'indemnités versées par une caisse de congés payés pour ses périodes d'absence pour congés payés ;
Que son employeur devait dès lors inclure dans le plafond de cotisation, avant réduction, les rémunérations versées au salarié pour les périodes de congés payés auxquelles celui-ci avait droit mais qu'il n'a pas pris, puis de réduire ce plafond du montant des indemnités versées au salarié pour les congés payés qu'il a pris, l'addition des deux montants ne pouvant en aucun cas, dépasser le montant du plafond prévu par l'article L241-3 du code de la sécurité sociale ;
qu'en procédant de la sorte pour la détermination du montant de ses cotisations, la société LES PEINTURES REUNIES a satisfait à ses obligations de cotisations auprès des caisses de retraite ;
Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. Jean-Paul X... avait été rempli de ses droits en matière de régularisation des cotisations aux caisse de retraite CRAV, ARRCO et AGIRC, et qu'ils l'ont dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes ;
que c'est encore à juste titre que les premiers juges, constatant que la société LES PEINTURES REUNIES avait procédé à la régularisation des cotisations tant patronales que salariales, et sollicitait à présent ce remboursement des cotisations salariales, ont condamné M. Jean-Paul X... à lui payer la somme de 2.258-€ représentant la part salariale des cotisations de régularisation ;
que M. Jean-Paul X... qui succombe supportera les dépens d'appel ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»
ALORS QU'un employeur peut réduire d'un trentième par jour de congés effectivement pris le montant de la rémunération de son salarié déclarée à l'organisme social compétent pour tenir compte des paiements effectués au profit du salarié par une caisse de congés payés seulement si salarié a effectivement pris ses congés payés et fait l'objet d'une indemnisation par la Caisse pour cette même période ; qu'en retenant au contraire, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation, que lorsque des indemnités pour congés payés sont versées au salarié par la caisse de congés payés au titre des congés payés, le plafond de cotisation est réduit en proportion desdites indemnités car ce plafond de cotisations avant l'application de ladite réduction doit nécessairement prendre en compte la rémunération par l'employeur des jours de congés auxquels avait droit le salarié et qu'il n'a pas pris, la cour d'appel a violé les articles R.243-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
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