Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-41.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.146

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Walter Y..., demeurant ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., embauché par M. Y..., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, sans aucun fondement juridique, refusé de lui accorder le bénéfice de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de gérant technique, alors, selon le moyen, que l'arrêt critiqué ne pouvait retenir que M. X... ne pouvait bénéficier de la qualification de gérant technique, au motif qu'il n'exerçait pas de fonctions particulières rattachées à ce poste, dès lors que ni la loi, ni le règlement, ni la convention collective ne retiennent l'exigence de fonctions effectuées spécifiques pour obtenir le bénéfice d'une telle qualification et que M. X... devait, selon un seul critère, in abstracto, bénéficier de la qualification de gérant technique, et alors, même surabondamment, que la présence d'un gérant technique est requise de droit quel que soit l'effectif d'un salon de coiffure et que, dès l'instant où un gérant technique devait nécessairement être présent dans le salon, on cherche vainement comment cette fonction pourrait être écartée au bénéfice de M. X... qui en remplissait toutes les conditions requises et que M. Y... ne remplissait aucune de ces conditions ; Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, que, n'étant titulaire d'aucun contrat de gérance technique et n'assurant pas en fait la gestion technique du salon de coiffure, M. X... n'était pas fondé à prétendre à sa requalification à ce poste et, d'autre part, que la qualification de gérant technique ne pouvait résulter, pour un coiffeur salarié, de la seule circonstance que son employeur exerce irrégulièrement la direction technique de l'entreprise, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir refusé, à titre subsidiaire, le bénéfice de dommages-intérêts équivalents au rappel de salaire sollicité, et ce compte tenu de l'enrichissement sans cause de son employeur, alors, selon le moyen, que le refus de M. Y..., nonobstant deux décisions prud'homales, deux décisions administratives, quatre décisions pénales et des dizaines de relances administratives, de permettre à M. X... de bénéficier pleinement d'un statut de gérant technique constitue bien un comportement fautif permettant de retenir le dédommagement du salarié sur la base de l'équivalence de la perte de salaire, l'enrichissement sans cause devant être retenu puisque toutes les conditions définissant cette notion sont remplies, qu'il y a eu enrichissement de l'employeur, qu'il y a eu appauvrissement du patrimoine du salarié privé d'une partie importante de salaire, qu'il y a eu corrélation entre enrichissement et appauvrissement et que l'appauvri est de bonne foi ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été rémunéré en fonction du rôle qui était effectivement le sien, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un enrichissement de l'employeur à son détriment ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz