Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-86.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.949
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Alexis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'obtention indue de documents administratifs et tentative, usage de faux documents administratifs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 171, 174, 199, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des actes postérieurs à la garde à vue, notamment de la mise en examen et du placement en détention provisoire d'Alexis X...
Y..., après avoir entendu le ministère public, et non le conseil du mis en examen, en dernier ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen présent aux débats doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le procureur général, et non le conseil du mis en examen, a eu la parole en dernier ; qu'en conséquence, l'arrêt est nul au regard de l'article 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense" ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires après le procureur général ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la chambre de l'instruction a entendu en ses observations sommaires l'avocat de la personne mise en examen, demanderesse en nullité d'actes de la procédure, non comparante, puis le représentant du ministère public ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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