Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025. 2401411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401411
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le Centre sportif parisien de l'île de Puteaux, représenté par Me Lanzarone, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat par lequel la ville de Paris a concédé l'exploitation, l'entretien et la valorisation du Centre sportif parisien de l'île de Puteaux ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 550 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices nés de son éviction illégale de ce contrat.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le Centre sportif parisien de l'île de Puteaux, représenté par Me Lanzarone, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le Centre sportif parisien de l'île de Puteaux informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de son action. Il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du Centre sportif parisien de l'île de Puteaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre sportif parisien de l'île de Puteaux et à la ville de Paris.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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