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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/05904

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05904

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 03 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05904 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOVH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 OCTOBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12] N° RG 24/00715 APPELANT : Monsieur [P] [S] [C] né le 21 Décembre 1976 à [Localité 10] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [Z] [X] née le 14 Juin 1959 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me GILLOT substituant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte du 19 juin 2017, Mme [Z] [X] a donné à bail à M. [P] [C] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 769 euros, outre une provision sur charge de 86 euros. Par acte séparé en date du même jour, Mme [X] a donné à bail à M. [C] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 40 euros. Par acte du 9 novembre 2023, Mme [X] a signifié à M. [C] un commandement de payer la somme principale de 2 755,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour le bail d'habitation, arrêté à la date du 1er novembre 2023 et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire. Par acte du 9 novembre 2023, Mme [X] a signifié à M. [C] un commandement de payer la somme principale de 306,98 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour le bail à usage d'emplacement de stationnement, arrêté à la date du 1er novembre 2023 et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Mme [X] a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance de référé du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - Déclaré recevable l'action en référé, - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 entre Mme [X] et M. [C] concernant l'immeuble à usage d'habitation et le emplacement de stationnement (n°44) situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 décembre 2023, en raison du défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs, - Déclaré en conséquence M. [C] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 décembre 2023, - Dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse, - Fixé aux montants des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d'occupation que M. [C] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 10 décembre 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, - Condamné M. [C] à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 4 639,33 euros, s'agissant du logement et du garage, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 1er octobre 2024, mensualité du mois d'octobre comprise, - Débouté Mme [X] de ses autres demandes, - Condamné M. [C] aux dépens, - Dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient a la charge de M. [C], - Condamné M. [C] à payer à Mme [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Constaté l'exécution provisoire, - Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département. Par déclaration reçue le 26 novembre 2024, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 3 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 avril 2025, M. [C] demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1103 du code civil, L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, à titre principal, juger que - les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 concernant l'immeuble à usage d'habitation n'étaient pas réunies à la date du 10 décembre 2023 ; - les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 concernant l'emplacement de stationnement n'étaient pas réunies à la date du 10 décembre 2023 ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, déduire du décompte -la somme de 741,42 euros au titre des frais d'huissier ; - la somme de 132,58 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2021 ; - la TOM 2024 d'un montant de 336 euros, - lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative concernant le bail à usage d'habitation et le bail relatif à l'emplacement de stationnement ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'immeuble à usage d'habitation ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'emplacement de stationnement ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, déduire du décompte - la somme de 741,42 euros au titre des frais d'huissier ; - la somme de 132,58 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2021 ; - la TOM 2024 d'un montant de 336 euros, - lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative concernant le bail à usage d'habitation et le bail relatif à l'emplacement de stationnement ; - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement ; - en tout état de cause, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - mettre les dépens à la charge de Mme [X] ; - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il est valablement assuré et précise que le bail portant sur l'emplacement de stationnement ne comporte pas de clause résolutoire liée à l'absence de justification d'une assurance locative. - le premier juge a substantiellement modifié le contrat liant les parties, - le montant de l'arriéré de loyers est erroné, et les charges antérieures au 22 avril 2021 sont prescrites, . il a repris le règlement du loyer courant. Par conclusions du 22 avril 2025, formant appel incident, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1714 et suivants, 1342-10, 1343-5 du code civil, L411-1, L412-1, L412-3 et suivants, R433-5, R433-6 du code des procédures civiles d'exécution et 834, 835 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance seulement en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui payer à la somme provisionnelle de 4 639,33 euros s'agissant du logement et du garage, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté à la date du 1er octobre 2024, mensualité du mois d'octobre comprise ; - statuant à nouveau, condamner M. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 4 578,79 euros s'agissant du logement et 601,57 euros s'agissant de l'emplacement de stationnement, soit la somme provisionnelle totale de 5 180,36 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté à la date du 1er octobre 2024, mensualité du mois d'octobre comprise. - en toute hypothèse, à titre principal, confirmer dans toutes ses autres dispositions l'ordonnance, - à titre subsidiaire, s'agissant du local d'habitation : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenue le 9 janvier 2024 par application du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges locatives - en conséquence, ordonner l'expulsion M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 1] ; - fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2024 à la somme de 932,63 euros et condamner M. [C] à lui payer, à titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; - s'agissant du box à usage de stationnement : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d'emplacement de stationnement intervenue le 9 décembre 2024 par application du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges locatives ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du box fermé à usage de stationnement situé, en sous-sol -2 lot n°44, [Adresse 2] - fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 49,61 euros et condamner M. [C] à lui payer, à titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; - condamner M. [C] à payer lui la somme provisionnelle de 4 578,79 euros s'agissant du logement et 601,57 euros s'agissant de l'emplacement de stationnement, soit la somme provisionnelle totale de 5 180,36 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté à la date du 1er octobre 2024, mensualité du mois d'octobre comprise. - en tout état de cause, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes visant à se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que : - le locataire n'a pas justifié de son assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de justifier d'une telle assurance, - le locataire est également redevable de loyers impayés. - les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges ne sont pas prescrites, - le locataire n'apporte aucune preuve de sa capacité à régler sa dette locative, ni de la reprise effective du paiement du loyer, aucun justificatif n'étant produit permettant d'apprécier sa situation personnelle. Son décompte est exact, ayant déduit tous les frais d'huissier. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la résiliation du bail et ses conséquences En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus. Le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements. Selon l'article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, reproduisant les dispositions de cet article. Le bail d'habitation, soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, comprend une clause résolutoire (article VIII) visant un délai d'un mois après un commandement infructueux en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs. Le bail à usage d'un emplacement de stationnement, « exclu » selon ses propres termes du régime de cette loi, comprend également une clause résolutoire (article 2.4), visant un délai d'un mois après un commandement infructueux en cas notamment, de défaut d'assurance contre les risques locatifs. Chaque commandement de payer en date du 9 novembre 2023 sollicite la justification d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire de chaque bail. M. [C] n'a pas justifié dans le délai d'un mois de la souscription de telles polices d'assurance. Il justifie qu'il a été assuré auprès de la société d'assurances Pacifica à compter du 19 juin 2017 sans précision ni du contenu d'une telle souscription, ni de la durée du contrat d'assurance et qu'il a été assuré du 23 avril 2025 au 10 juillet 2025 pour le local à usage d'habitation. Les prélèvements auprès de cette société d'assurances entre le 11 avril 2023 et le 11 décembre 2023 ne peuvent suffire, à eux seuls, à justifier de la consistance des obligations garanties à défaut d'attestation d'assurance. Il en résulte qu'il ne justifie ni que l'emplacement de stationnement loué, ni que l'immeuble à usage d'habitation loué étaient assurés. Dans ces conditions, les conditions d'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux étaient réunies à la date du 10 décembre 2023. En conséquence, M. [C] est occupant sans droit du logement et du garage appartenant à Mme [X] depuis la résiliation le 10 décembre 2023. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition des clauses résolutoires, ordonné à M. [C] de libérer les lieux et dit qu'à défaut, Mme [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion 2 -sur le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation pour chaque bail En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée par le premier juge, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, qui n'est pas contesté. Selon l'article 7-1 de cette loi, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. La taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et les charges locatives pour l'exercice 2021-2022 à hauteur de 432,09 euros sont justifiées. Ces dernières correspondent à la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Si elles sont devenues exigibles lors de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, Mme [X] a été destinataire de l'arrêté individuel de régularisation des charges par lettre du 9 septembre 2022, de sorte que la demande en paiement de celles-ci, formalisée par l'assignation introductive d'instance en date du 22 avril 2024, n'est pas prescrite. Les charges locatives pour l'année 2022-2023, en ce compris la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, sont également, justifiées. Si le montant de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024 n'est pas justifié en l'absence de production de l'avis d'imposition idoine, son paiement n'est pas sollicité, la dette locative étant arrêtée au 1er octobre 2024 alors que cette charge figure sur un décompte arrêté à une date postérieure. Concernant les frais d'huissier, leur montant global égal à la somme de 741,42 euros a été déduit dans les décomptes du bailleur. Les virements de M. [C] à hauteur de 930 euros par mois, qui correspondent au montant du loyer seulement, figurent sur le décompte produit par le bailleur et n'ont pas permis de solder la dette locative, ne couvrant que le loyer courant. Ainsi, au vu du décompte versé aux débats par le bailleur arrêté à la date du 1er octobre 2024 (terme d'octobre 2024 inclus), M [C] est redevable d'une somme de 4 578,79 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation pour le bail d'habitation et de 601,57 euros au titre des loyers, et indemnités d'occupation pour l'emplacement de stationnement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur le principe de la condamnation à titre provisionnel du locataire à s'acquitter de l'arriéré locatif et à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et seulement amendée quant au montant de la provision au titre de l'arriéré locatif. 3- sur les délais de grâce 3.1 Le bail étant résilié par l'effet de la clause résolutoire relative au défaut de justification d'une assurance, les dispositions de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont inapplicables de sorte que M. [C] ne peut prétendre obtenir des délais de paiement sur ce fondement. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si le diagnostic social et financier en date du 26 juillet 2024 mentionne un salaire de 2 780 euros mensuels (dans le cadre de deux emplois) et des charges de 1 104 euros par mois, M. [C] ne démontre pas sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, n'ayant produit strictement aucune pièce justificative et se bornant à arguer d'un déplacement familial impérieux au Sénégal d'une durée inconnue pour expliciter la dette locative. Cette dette locative est ancienne, les premiers impayés datant d'août 2022, et ne cesse d'augmenter, M. [C] ayant, de fait, bénéficié de délais de près de vingt mois depuis la résiliation du bail et de plus de huit mois depuis la décision ordonnant son expulsion. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. 3.2 Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux. M. [C] ne justifie ni de sa situation financière et économique actuelle, ni être dans l'impossibilité de se reloger dans le secteur privé. Au demeurant, il ne justifie d'aucune démarche pour se reloger. Par ailleurs, l'immeuble n'est pas assuré. En conséquence, il convient, également, de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. 4- sur les autres demandes M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] à payer la somme de 4 639,33 euros s'agissant du logement et du garage, représentant l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 1er octobre 2024 (mensualités du mois d'octobre 2024 comprises), Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [P] [S] [C] à payer Mme [Z] [X] la somme provisionnelle de 4 578,79 euros, représentant l'arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté à la date du 1er octobre 2024 (mensualité du mois d'octobre 2024 comprise) pour le bail à usage d'habitation ; Condamne M. [P] [S] [C] à payer Mme [Z] [X] la somme provisionnelle de 601,57 euros, représentant l'arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté à la date du 1er octobre 2024 (mensualité du mois d'octobre 2024 comprise) pour le bail à usage d'emplacement de stationnement. ; Confirme l'ordonnance de référé déférée pour le surplus ; Rejette la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil ; Rejette la demande de délais pour quitter les lieux loués fondée sur les dispositions des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [P] [S] [C] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [S] [C] aux dépens d'appel. le greffier la présidente

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