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Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-12.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.071

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., mandataire judiciaire, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Orelio, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2ème section), au profit de la société Sovedi France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Orelio, de Me Jacoupy, avocat de la société Sovedi France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1998), que la société Orelio, responsable commercial du festival du film américain de Deauville, et la société Sovedi, distributeur en France de boissons alcoolisées, ont conclu, le 19 juillet 1990, un contrat aux termes duquel, moyennant une somme forfaitaire annuelle, le whisky J & B devenait le partenaire officiel du festival pour les années 1991 à 1993 ; que diverses prestations publicitaires étaient prévues en annexe de ce contrat ; que ce contrat stipulait que, si, pour quelque raison que ce soit indépendante des parties, les prestations envisagées ne pouvaient être fournies, le contrat deviendrait caduc sans indemnité ; que la loi du 10 janvier 1991 qui comportait des restrictions à la publicité des produits alcooliques et les décrets d'application ont conduit les parties à apprécier la compatibilité de leur contrat aux nouvelles dispositions ; que la société Sovedi, se prévalant de la clause du contrat relative à l'impossibilité d'exécution, a judiciairement demandé qu'il soit constaté la résolution du contrat et que la société Orelio soit condamnée à lui rembourser les sommes versées pour le festival de 1993 ; Attendu que Mme Véronique Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Orelio fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat et condamné la société Orelio à payer une somme à la société Sovedi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la poursuite du contrat n'aurait été possible que si les prestations convenues entraient dans le champ d'application des exceptions légales à l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcooliques, sans préciser quelles prestations avaient été renégociées après l'intervention de la loi du 10 janvier 1991, ni rechercher si ces prestations étaient compatibles avec la publicité autorisée par cette loi, comme elle y était invitée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.. 17, 1er à 7 , du Code des débits de boissons ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la Société Orelio faisant valoir qu'après avoir dénoncé le contrat de publicité, la société Sovedi avait directement négocié avec le CID Deauville pour des prestations identiques, ce qui établissait que la poursuite du contrat n'était pas devenue impossible, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les parties déterminent, par l'effet de leur volonté commune, la prestation essentielle du contrat ; que la Société Orelio a établi que la prestation essentielle, telle que définie lors de la renégociation du contrat en 1992, pouvait être maintenue, malgré les dispositions légales nouvelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, en estimant que la volonté des parties était inopérante pour déterminer laquelle des prestations convenues du contrat de publicité était essentielle, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'impossibilité d'exécution d'un contrat, survenue en cours d'exécution, ne libère le débiteur que si l'impossibilité est absolue ; que l'impossibilité seulement partielle ne met pas fin au contrat ; que l'intervention de la loi du 10 janvier 1991 n'interdit pas de manière absolue tout contrat de publicité, de sorte que la cour d'appel en ne recherchant pas si les modifications du contrat négociées par les parties, après cette loi, permettaient la poursuite de son exécution, ce qui excluait la mise en jeu de la clause résolutoire, a violé les articles 1148, 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel, qui a énoncé que c'est la qualification erronée du contrat par les parties, en contrat de mécénat, qui a déterminé la renégociation des prestations et conduit les parties à maintenir ce contrat, pour affirmer, ensuite, que l'erreur de qualification commise par les parties n'avait eu aucune importance pour apprécier l'impossibilité ou la possibilité d'en poursuivre l'exécution, a entaché sa décision d'une grave contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aucune des prestations stipulées dans le contrat souscrit ne rentrait dans l'énumération limitative des mesures de publicité directe ou indirecte qui demeuraient autorisées et que "l'évolution de l'exécution" du contrat était impossible ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir qu'aucune des prestations même renégociées n'était compatible avec la publicité autorisée par la loi, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les arguments soutenus par la société Orelio dans le sens de la continuation du contrat par les parties lors de l'édition 1993 du Festival, n'étaient corroborés par aucune pièce du dossier, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé qu'aucune des prestations stipulées dans le contrat ne rentrait dans l'énumération limitative des mesures de publicité autorisées par la loi, la cour d'appel n'avait pas à déterminer les prestations essentielles du contrat souscrit ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que les parties ont négocié la transformation du contrat à partir d'une analyse erronée de son contenu, et, d'autre part, qu'il n'importe que, par une analyse erronée du contrat, la société Sovedi ait estimé que sa caducité provenait de ce que les prestations qui n'étaient plus possibles étaient des prestations de mécénat alors que l'impossibilité d'exécution provenait de ce que les prestations étaient publicitaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ès qualités et de la société Sovedi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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