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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00543

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00543 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEWG VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2020 00485 [M] CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE C/ [M] CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTS ET INTIMES: M. [T] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio Monsieur [T] [M] à lui payer au titre du cautionnement bancaire du 4 août 2015 une somme de 19 504,27 euros et un cautionnement du 25 janvier 2028 d'un montant de 43 865,73 euros. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné Monsieur [M] au paiement des sommes sollicitées au titre des cautionnements, en prononçant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et en lui octroyant des délais de paiement. Par déclaration du 11 août 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de la décision, aux fins de nullité du jugement, car il est insuffisamment motivé en fait et en droit et le jugement ne répond pas au manquement de la banque à son obligation de conseil et au titre de sa mise en garde, en sollicitant une compensation. Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes au titre des engagements de caution, les actes de cautionnement étant disproportionnés à ses biens et ses revenus. Il sollicite l'infirmation car la banque ne rapporte pas la preuve que le patrimoine actuel de Monsieur [M] lui permette de satisfaire à ses engagements de caution. Il sollicite la condamnation de la banque au titre de ses obligations de conseil et de mise en garde, qu'il soit ordonné la compensation des sommes. Il sollicite l'infirmation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel le 16 septembre 2022, appel limité aux chefs suivants : en ce que le tribunal de commerce a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, cantonné le taux d'intérêt au taux légal et a accordé des délais de paiement de 24 mois. Une jonction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 14 avril 2023. Au soutien de ses demandes, l'appelant expose dans ses dernières conclusions que sa société AZUR PLUS SERVICES a exercé une activité de plomberie. Un premier contrat de prêt a été signé le 24 août 2015 avec le crédit agricole pour un montant de 40 000 euros afin de financer la trésorerie de la société, prévoyant un cautionnement personnel et solidaire de 26 000 euros. Alors que la société était en état de cessation des paiements, un deuxième contrat de prêt était signé le 25 janvier 2018 pour un montant de 45 000 euros et un cautionnement à concurrence de 58 000 euros. La société a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2018, puis un jugement a converti le redressement en liquidation judiciaire. Il ajoute que la banque détenait la garantie OSEO, mais l'a assigné en sollicitant la somme de 19 504 euros au titre du premier prêt et la somme de 43 865,73 euros au titre du second prêt. In limine litis, dans ses dernières conclusions du 22 mai 2023, Monsieur [M] excipe de la nullité du jugement pour défaut de motivation. Il sollicite donc la nullité du jugement. Il ajoute que les premiers juges ont oublié de répondre à un moyen s'agissant de la compensation des créances au regard des fautes de la banque pour un défaut d'information et de mise en garde. A titre subsidiaire, sur la disproportion des engagements, il indique qu'il peut se prévaloir du principe de proportionnalité. Il indique que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait vérifié son patrimoine, la fiche de renseignement manque aux débats, le montant de la caution du second prêt est disproportionné, car il ne bénéficie d'aucun patrimoine foncier autre qu'une indivision, son avis d'impôt sur le revenu est inexistant ou faible. Il indique qu'avec 1 600 euros mensuels, les engagements étaient disproportionnés et la banque ne l'a pas vérifié. Monsieur [M] ajoute qu'il est dans l'impossibilité de faire face à ses engagements et la banque n'est pas fondée à se prévaloir de son engagement de caution. A titre plus subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde de la banque, il indique que le Crédit agricole savait que la société AZUR PLUS SERVICE était sur le point d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et ce prêt était destiné à soutenir artificiellement et abusivement le débiteur principal. Il ajoute qu'il n'a aucune expérience en matière de financement et que le Crédit agricole a violé son obligation de mise en garde. Il sollicite la compensation entre les sommes dues au titre de la caution et la somme de 19 504 euros qu'il réclame au titre du manquement au devoir d'information et de mise en garde. Il demande la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 19 504 euros et 43 865,73 euros et que la cour ordonne la compensation des sommes. A titre très infiniment subsidiaire, il ajoute que la banque ne justifie pas avoir régulièrement satisfait à son obligation d'information annuelle pour son engagement de caution et que dès lors, la cour devra prononcer la déchéance de plein droit des intérêts. En réponse à l'appel incident de la banque, Monsieur [M] sollicite des délais de paiement en mettant en avant ses maigres revenus, délais de 24 mois avec l'application du taux légal. En réponse, l'intimée dans ses dernières conclusions du 27 mars 2023, qui a formé un appel incident sur la déchéance du droit à intérêts et sur les délais de paiement, expose sur la régularité du jugement que s'agissant de l'omission de statuer sur sa demande de responsabilité de la banque, la nullité n'est pas encourue et sur l'absence de motivation, elle n'est pas établie. Elle sollicite la confirmation partielle du jugement, au sens où il n'existe pas de disproportion, car elle n'est pas manifeste, elle a été évaluée en fonction des éléments du patrimoine, qui ont été appréciés au moment de la formation du contrat. Elle ajoute qu'elle a communiqué la fiche de renseignement relative au patrimoine de Monsieur [M], où il apparaît qu'il est propriétaire d'un appartement sans hypothèque ou prêt en cours. Au regard de ces éléments, elle conclut que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés. Sur sa responsabilité, la banque indique qu'aucun grief n'est évoqué et elle communique les courriers d'information annuelle adressés à Monsieur [M]. Elle ajoute que le devoir de mise en garde ne peut être invoqué par la caution avertie et le devoir de mise en garde suppose que le débiteur démontre l'existence d'un risque lié au non-remboursement du concours consenti et tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle sollicite donc le débouté de Monsieur [M]. Elle ajoute que les conditions de l'article 1353-5 ne sont pas remplies dès lors que la situation du débiteur ne justifie pas l'octroi de délais et la diminution du taux d'intérêt. Pour la banque, Monsieur [M] n'est pas un débiteur malheureux de bonne foi. Sur la diminution du taux d'intérêt, elle sollicite l'infirmation. Elle sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le clôture a été ordonnée le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du jugement : En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision sur la disproportion des engagements de caution. Il n'y a donc pas de défaut de motivation susceptible d'entraîner une annulation du jugement. Sur l'omission de statuer sur un chef de demande, conformément à l'article 463 du code de procédure civile, il est constant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soulevés devant le tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions de statuer. En l'espèce, Il est manifeste que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de compensation et de la condamnation de la banque pour son défaut d'information et de mise en garde. En conséquence, la cour, statuant à nouveau se doit de réparer cette omission de statuer. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de motif mais d'une omission de statuer et dès lors le jugement n'a pas à être annulé. En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée. Sur la réparation de l'omission de statuer, elle est examinée à présent. Sur l'omission de statuer sur l'obligation d'information et de mise en garde et la compensation : En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la cour doit réparer une omission de statuer. Il est constant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soulevés devant le tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions de statuer. Il convient donc d'examiner les chefs de demande de Monsieur [M] à l'aune de l'obligation d'information et de mise en garde de l'établissement bancaire, la cour va donc réparer cette omission de statuer. En vertu de l'article 2299 du code civil, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. En l'espèce, dans sa version antérieure à l'ordonnnance du 15 septembre 2021, en vertu de cet article, il est constant que pour établir que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde, cette dernière doit établir qu'à la date de la souscription de son engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières, qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Avant 2021, l'on distinguait donc la caution avertie de la caution non avertie. En l'espèce, Monsieur [M] avait la qualité de gérant de la Société AZUR PLUS, ce n'était pas une caution profane et il était en capacité de comprendre l'étendue de son engagement, sans qu'il soit besoin d'une mise en garde. Quoiqu'il en soit, quand bien même Monsieur [M] aurait été une caution non avertie, il est acquis qu'il appartient à la caution non avertie de démontrer le risque d'endettement excessif. En l'espèce, Monsieur [M] n'a pas démontré en quoi le Crédit Agricole était débiteur à son égard d'une obligation de mise en garde, car le risque d'endettement excessif et l'inadéquation de son engagement à ses capacités financières n'existent pas en l'espèce. En effet, à travers l'étude de la fiche de renseignements, Monsieur [M] avait au moment de l'engagement de caution, des revenus salariaux réguliers et un bien immobilier. Ce moyen est donc inopérant et l'omission de statuer sera réparée en indiquant que l'établissement bancaire n'était pas tenue en l'espèce d'une obligation d'information et de mise en garde. A défaut d'obligation de mise en garde et de conseil, il n'y pas lieu à condamnation et à compensation, les demandes de ce chef seront donc rejetées. Sur les engagements de caution : Sur le caractère disproportionné : En vertu de l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait à s'engager à cette date. Dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, en vertu de cet article, il était constant que la responsabilité de la banque est conditionnée à l'existence d'un cautionnement disproportionné. Par ailleurs, la disproportion s'apprécie au jour de la signature du cautionnement, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l'appréciation de sa capacité à faire face à son engagement étant au moment où elle est appelée. En l'espèce, la fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [M] le 10 juin 2015, qui est produite aux débats montre des revenus de 22 000 euros annuels, 1 500 euros d'impôts, aucun prêt. Monsieur [M] déclare posséder en pleine propriété un appartement de 90 m2 à [Localité 3] d'une valeur estimée de 200 000 euros sur lequel n'est grevée aucune hypothèque ou un prêt. La même fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [M] le 25 janvier 2018 montre des revenus de 24 015 euros, aucune charge annuelle et un bien en pleine propriété à [Localité 3]. Monsieur [M] entend se prévaloir d'une déclaration signée de sa part qui serait erronée, n'étant pas propriétaire en pleine propriété. Or, il est acquis que lorsque les éléments qui figurent dans la fiche de renseignements ne sont affectés d'aucune anomalie apparente, permettant de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments mentionnées dans ladite fiche. En l'espèce, les deux fiches signées à 3 ans d'intervalle montrent des revenus similaires et un bien immobilier sis à [Localité 3], aucune anomalie apparente n'obligeait donc la banque à vérifier l'exactitude de ces éléments.Que ce bien soit en pleine propriété comme il est déclaré sur la fiche de renseignement ou en usufruit comme Monsieur [M] l'a indiqué a posteriori, il existe un bien, ces éléments outre les revenus de ce dernier, constituent des capacités financières suffisantes pour faire face à des engagements de caution souscrits les 4 août 2015 et 25 janvier 2018, pour respectivement 26 000 et 58 500 euros. Ce d'autant qu'au regard des relevés de comptes 2017-2018 produits, le compte de Monsieur [M] présentait un solde créditeur de plus de 13 997 euros au 1er décembre 2017 et un solde créditeur le 2 mars 2018 de 13 557 euros ; il avait certes des revenus salariaux moyens, mais disposait d'une trésorerie de plus de 10 000 euros. Le patrimoine de Monsieur [M] lui permettait donc de faire face et de satisfaire ses engagements de caution. Il est donc manifeste qu'il n'y a pas de disproportion en l'espèce et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation d'information de la caution : En vertu de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, le créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution avant le 31 mars de chaque année du montant principal et intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. En l'espèce, le Crédit Agricole a produit aux débats les courriers d'information annuelle de la caution envoyés les 10 mars 2016, 7 mars 2017, 12 février 2018, 13 février 2019, 21 février 2020 et 4 mars 2021. L'obligation d'information a donc bien été respectée par l'établissement bancaire. En conséquence, il ne peut être reproché à la banque aucun manquement et les demandes au titre des ses fautes et responsabilités seront rejetées. Sur les délais de paiement et la diminution des taux d'intérêt : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. En l'espèce, le tribunal de commerce a accordé des délais de grâce de 24 mois à Monsieur [M] et a prononcé la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts conventionnels. Il ressort de l'avis d'imposition de Monsieur [M] que ce dernier a un revenu fiscal de référence de 26145 euros et que ce sont ses seuls revenus. Compte tenu de la situation de Monsieur [M] et en considération des besoins du créancier, qui est une banque, donc un créancier professionnel, la décision des premiers juges ayant octroyé des délais de paiement échelonnés sur deux ans est confirmée. La décision de délais de paiement justement prononcée par les premiers juges sera confirmée dans les mêmes conditions de 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification de la décision. En revanche, la déchéance des intérêts sera infirmée, car non prévue par les dispositions de l'article 1343-5. Il n'est pas fait droit à la demande de taux réduit ou de paiement prioritaire sur le capital. Le taux d'intérêt de retard sera celui contractuel de 8,35% à compter de la date de mise en demeure du 8 décembre 2020. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Monsieur [M] et le Crédit agricole seront déboutés de toutes leurs autres demandes. L'équité commande que la décision des premiers juges relative à l'article 700 du code de procédure civile du tribunal de commerce soit confirmée. De même, la décision sur les dépens est confirmée. En cause d'appel, l'équité commande que [T] [M] soit condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, il sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire REJETTE la demande de [T] [M] de nullité du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 juillet 2022, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 juillet 2022 en ce qu'il a condamné [T] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au titre de l'acte de cautionnement du 4 août 2015 la somme de 19 504,27 euros et au titre de l'acte de cautionnement du 25 janvier 2018 la somme de 43 865,73 euros, en ce qu'il a octroyé à [T] [M] 24 mois de délais de paiement, au moyen de 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision, en ce que le jugement a condamné [T] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, STATUANT A NOUVEAU, REPARE l'omission de statuer sur le moyen soulevé par [T] [M] sur la responsabilité de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au regard de son obligation de mise en garde et d'information et la demande de compensation, DIT que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE n'a commis aucun manquement, EN CONSEQUENCE, REJETTE toutes les demandes de [T] [M] au titre de la responsabilité de la banque sur les obligations d'information et de mise en garde et au titre de la compensation, INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE [T] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au titre de de l'acte de cautionnement du 4 août 2015 la somme de 19 504,27 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 8,35 % courant du 8/12/2020 jusqu'au parfait paiement, CONDAMNE [T] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au titre de de l'acte de cautionnement du 25 janvier 2018 de 43 865,73 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 8,7 % du 8/12/2020 jusqu'au parfait paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE [T] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE un somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE [T] [M] de toutes ses autres demandes, DEBOUTE la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de toutes ses autres demandes, CONDAMNE [T] [M] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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