Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1383
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3YQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le lundi 11 décembre à 17h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [P] [G]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 21 h 32 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [G]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [P] [G] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 7 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
1Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2023 à 21h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- erreur manifeste d'appréciation et état de vulnérabilité de l'appelant
- défaut de diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [P] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2023 à 2 ans d'interdiction du territoire,
- fait l'objet d'une fiche active au FPR,
- a fait l'objet d'une OQTF de 2 ans le 31 mai 2023,
- a déclaré être sans domicile fixe, être sans profession, sans ressources, célibataire, sans enfant à charge,
- a fait l'objet d'un placement au centre hospitalier de [Localité 3] le 25 septembre 2023 sous le régime des soins psychiatriques à la demande d'un tiers,
- par note verbale du 27 octobre 2023, les autorités marocaines l'ont reconnu comme l'un de leur ressortissant sous l'identité [P] [F],
- ne justifie d'aucune garantie de représentation effective,
- ne justifie d'aucune adresse personnelle en France,
- n'est pas documenté,
- s'est soustrait à l'exécution de 2 mesures d'éloignement,
- son comportement représente une menace pour l'ordre public,
- ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention ; si il a précédemment fait l'objet d'une admission en unité psychiatrique le 24 septembre 2023, il a bénéficié de soins conduisant à sa sortie du centre hospitalier et il dispose si il en fait la demande de la possibilité d'être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention de l'intéressé.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [P] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Lors de son audition le 13 juillet 2023 M. X se disant [P] [G] à la question « Souffrez-vous d'un handicap ou d'une quelconque vulnérabilité, a déclaré « Non. J'avais eu un accident, j'avais pris une brique sur la tête puis une fois je suis tombé sur la tête, j'ai eu mal à l'oreille gauche »
Lors de son audition le 22 septembre, il n'a pas répondu aux questions.
Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative M. X se disant [P] [G] a été hospitalisé.
Il ressort du certificat de demande de mainlevée du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 5 décembre 2023 que l'intéressé a été admis pour un état psychotique aigu.
L'évolution de son état de santé durant l'hospitalisation a été favorable; son comportement est calme et adapté, sans hétéro-agressivité, le discours est cohérent, il n'y a plus d'idées délirantes, l'humeur est neutre.
Son état de santé est compatible avec une sorte d'hospitalisation à temps complet, le suivi ambulatoire psychiatrique sera effectué par l'EMPP soins auxquels Monsieur [Z] consent
M. X se disant [P] [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. X se disant [P] [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le 27 octobre 2023, le Ministère des Affaires étrangères de la coopération Africaine et des marocains résidant à l'étranger à Rabat a par note verbale, reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants.
Après le placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [G] le 6 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 7 décembre 2023 et a joint à sa demande, la note verbale, la photographie de l'intéressé et la demande de routing.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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