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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.727

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° Z 18-24.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. P... C... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.727 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecatrans, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mecatrans, et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte, par M. C... , de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'Il convient en premier lieu de relever que l'analyse du premier juge selon laquelle la lettre de démission de Monsieur P... C... du 12 octobre 2015 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des circonstances dans lesquelles elle a été donnée par le salarié, n'est discutée par aucune des parties ; que cette analyse conforme aux règles de droit applicables est en conséquence confirmée ; que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre." ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Le doute profite à l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur P... C... invoque deux griefs : la modification unilatérale de son contrat de travail ; l'ordre donné de commettre des agissements délictueux ; que sur le premier grief l'appelant fait valoir que, selon son contrat de travail et jusqu'en 2014, il avait la responsabilité de superviser non pas un mais deux ateliers (section tri et section contrôle final), et que ces fonctions d'encadrement lui ont été unilatéralement retirées à compter du mois d'octobre 2014, lorsqu'il a été affecté au service après-vente de turbos du client Soparex ; qu'il fait en effet valoir que dans ce service, ses fonctions se limitaient à l'assistance téléphonique, au tri des turbos, au suivi après-vente et à la rédaction de rapports ; que contrairement au premier juge, il considère que la suppression de responsabilités managériales ne s'analyse pas en une simple modification des conditions de travail ; que selon la SA Mecatrans, les fonctions confiées au salarié à partir d'octobre 2014 correspondaient exactement à celles décrites dans son contrat de travail à savoir le suivi de la production de l'atelier dédié au tri des vieilles matières et au conditionnement ; que si, sur le poste initial, Monsieur P... C... supervisait six opérateurs, il ne s'agissait que d'une fonction de management d'exécution tandis que le poste auquel il a été affecté à compter d'octobre 2014 correspondait à un poste de management technique et de supervision en tant qu'expert technique plus valorisant puisque qu'il s'agissait d'exercer des opérations de responsabilité prenant en compte les compétences et l'expérience professionnelle du salarié ; s'est accompagné d'une revalorisation de sa rémunération entre décembre 2014 et janvier 2015 ; qu'il approuve en conséquence le premier juge d'avoir jugé qu'il ne s'agissait que d'une modification des conditions de travail, et ce d'autant plus que l'appelant ne s'en est jamais plaint ; que selon la Convention collective applicable le poste de technicien d'atelier pour lequel Monsieur P... C... a été recruté est ainsi défini :"D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur " ; qu'étant admis que le travail d'un technicien d'atelier relevant du coefficient 255 est caractérisé par "une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus" ; qu'or les fonctions confiées à Monsieur P... C... tant avant qu'après 2014, telles que décrites par l'appelant lui-même, entrent, même si elles sont différentes, dans le cadre de la classification de technicien d'atelier telle que définie par la convention collective de référence, pour le poste auquel le salarié a été recruté ; qu'il en va de même de la fiche de poste produite par le salarié ; que de plus, l'employeur fait à juste titre observer que le changement d'affectation - à l'égard duquel Monsieur P... C... n'a fait aucune observation lorsqu'il lui a été notifié - s'est accompagné d'une augmentation de salaire dont il ne s'est pas non plus étonné ; que le transfert de fonctions opéré ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et a en outre été effectué dans des conditions plus favorables pour le salarié, ce qui ne saurait être considéré comme une faute imputable à l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail (arrêt p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2013 dont les termes ont été repris lorsqu'il a été transformé en contrat à durée indéterminée précisait que Monsieur C... était engagé en qualité de technicien d'atelier, responsable de section, catégorie professionnelle « collège article 36 » avec un coefficient hiérarchique de 255, échelon 001, niveau IV ; le contrat indiquait que « sa mission ( ) sera de renforcer l'équipe en place dans le but de réorganiser et de suivre la production de l'atelier « tri des vieilles matières et conditionnement ». Cette tâche entraîne un accroissement temporaire de l'activité d'encadrement de cette section. Cette mission doit permettre d'assurer le bon fonctionnement de la section de l'atelier « tri des vieilles matières et conditionnement » pour le compte de la société MECATRANS ». Sa fiche de poste liste ses activités parmi lesquelles sont mentionnées notamment des missions d'animation et d'encadrement d'une équipe, ainsi que de gestion des moyens et outils de production. Monsieur C... précise qu'il était responsable de deux sections et supervisait une quinzaine d'opérateurs. Il est établi qu'il a été ensuite affecté au service après-vente du client SOPARTEX au sein duquel il était en charge des expéditions et du tri des vieilles matières ainsi que cela résulte de l'attestation de Madame X... N.... Monsieur M... précise dans son attestation que depuis le mois d'octobre 2014, Monsieur C... a été affecté à ce service après-vente du client SOPARTEX « pour assistance téléphonique, édition de rapports d'expertise, expéditions des colis pour ce même client ainsi que les expéditions des turbos pour les clients de la société Turbo Moteurs Migné, mais aussi l'affectation au tri des vieilles matières (consignes des turbos échanges standard) ». Il résulte de l'examen de ses fiches de paie que Monsieur C... n'a pas subi de baisse de rémunération et a continué à être rémunéré conformément à son emploi de chef d'atelier coefficient 255 échelon 1 niveau IV. Au regard de ces éléments, alors que son changement d'affectation n'avait modifié ni son lieu de travail, ni sa qualification, ni sa rémunération, cette mesure décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction n'a constitué qu'une simple modification des conditions du travail, mais non une modification unilatérale de son contrat de travail. Par ailleurs le fait de se voir affecté à un poste de responsable du service après-vente d'un client important ne caractérise absolument pas une rétrogradation. Par conséquent ce grief invoqué par le salarié doit être écarté » ; 1°) ALORS QUE la démission équivoque qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, permet au salarié de rompre le contrat de travail au torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations empêchant la poursuite du contrat ; que constitue un tel manquement, le changement d'attributions imposé au salarié sans son accord préalable dès lors qu'il a pour objet ou pour effet de lui retirer tout ou partie de ses prérogatives, parmi lesquelles l'encadrement d'une équipe placée sous ses ordres ; qu'en jugeant que la société Mecatrans n'avait pas modifié le contrat de travail de M. C... et n'avait donc commis aucune faute susceptible de rendre imputable à l'entreprise la rupture du contrat, après avoir pourtant constaté qu'à la suite de sa nouvelle affectation, en octobre 2014,le salarié s'était vu retirer la responsabilité de l'encadrement d'une équipe de six personnes placées jusqu'ici sous ses ordres, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences égales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement les fonctions du salarié quand bien même cette modification serait conforme à sa qualification professionnelle et assortie d'une augmentation de salaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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