Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFWC
N° de Minute : 1973
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Geoffrey DELEPIERRE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [S] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 3 novembre 2023, M. [G] [B], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif pris par le M. le Préfet de la Somme le 3 novembre 2023 à 9h55 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet de la Somme en date du 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2023 à 14h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] du 06/11/2023 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
La méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au recours effectif en ce que l'intéressé n'a pu faire valoir ses droits lors de l'audition préalable à l'obligation de quitter le territoire français, car il n'était pas assisté d'un interprète ; que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète, qu'il n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses droits au recours effectif contre cette mesure, que s'il avait été en mesure de faire un recours contre l'obligation de quitter le territoire français, et qu'elle aurait été arrêté il aurait dé facto été remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé qu'il est constant le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au recours effectif
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que 'Lorsque les dispositions" du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par 1'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse. il ne peut être fait appel qu' à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou d'un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée son indiqués par écrit à l''étranger".
En l'espèce M. [G] [B] soutien la nullité de l'obligation de quitter le territoire français pour défaut d'interprétariat ce qui entraînerait l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il est constant qu'il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«En l'espèce, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2023 a été notifié à Monsieur [B] le 2 novembre 2023 sans interprète et que la 'notice de renseignements" a été également effectuée sans interprète, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète.
Par ailleurs, si l'article 66 de la constitution donne compétence au juge judiciaire d'être le garant des libertés individuelles, pour autant, cette compétence ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre des lois et règlements qui régissent sa compétence.
Or, en raison du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision administrative qui interdit à un étranger d'entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative .
De sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité, la régularité, la validité et la nullité de la notification de l'arrêté portant obligation à Monsieur [B] de quitter le territoire français sans délai, le juge judiciaire étant compétent uniquement pour la prolongation du placement en rétention et non sur les modalités d'exercice d'une voie de recours devant une juridiction administrative. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief, relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En outre, M. [G] [B] avait la possibilité de contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il n'a pas fait.
(1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628, publié).
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur les diligences aux fins d'éloignement et la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [G] [B] n'ayant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 2 novembre 2023 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, soit le Maroc, le 2 novembre 2023 pendant les premières 24 heures de la période de rétention. L'attente de réponse à ces diligences justifie la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [P]
Le greffier
N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFWC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1973 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFWC
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