Texte intégral
N° H 21-85.075 F-N
N° 50920
ODVS
13 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
M. [T] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 18 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [G] [I] et M. [B] [Z], des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par prescription.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T] [R], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [G] [I], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [R] devra payer à M. [B] [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [R] devra payer à M. [G] [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.
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