Texte intégral
N° A 20-83.179 FS-D
N° 2357
SM12
3 NOVEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. A... V... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme en bande organisée, traite d'êtres humains en bande organisée, association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel du soit-transmis du juge d'instruction à la maison d'arrêt relatif à la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A... V..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. V..., mis en examen des chefs criminels précités, a été placé en détention provisoire le 18 mai 2018.
3. Le 24 avril 2020, le juge d'instruction a adressé à la maison d'arrêt, où était détenue la personne mise en examen, un soit-transmis dans lequel il mentionnait qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la détention provisoire de l'intéressé qui expirait le 18 mai 2020 était prolongée de plein droit pour une durée de six mois et demandait que ce dernier en soit informé.
4. La personne mise en examen a formé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. V... non admis, alors :
« 2°/ que toute décision du juge d'instruction décidant ou prolongeant le maintien en détention provisoire du prévenu est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis l'appel formé par l'exposant contre le soit-transmis du juge d'instruction « informant » le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre de la prolongation de sa détention provisoire pour six mois supplémentaires, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs au regard des articles 186 et 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer non admis l'appel du soit-transmis du juge d'instruction, l'ordonnance énonce que la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé résulte de la seule application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et qu'une décision prévue par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale n'avait pas à être rendue.
7. Elle relève encore que l'intéressé peut demander la mainlevée de la mesure de détention.
8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'appel le soit-transmis du juge d'instruction adressé à la maison d'arrêt qui se borne à rappeler à celle-ci les termes de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prolongeant de plein droit la détention provisoire et à l'informer de la date d'expiration du titre de la personne mise en examen, en application dudit article.
10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
11. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen, la question prioritaire de constitutionnalité ayant été déclarée irrecevable par arrêt du même jour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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