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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 février 2025. 2500470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2500470

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu d'allocation de soutien familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familiale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, la requête étant relative à l'allocation de soutien familiale, prestation familiale qui relève du contentieux général de la sécurité sociale, il y a lieu de la rejeter comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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