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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2402254

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402254

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de Stains a rejeté sa demande de changement de prénom. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article 60 du code civil, " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. / L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. / La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. / S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ". Aux termes de l'article 34-1 du même code " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". 3. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la procédure relative au changement de prénom, y compris les démarches préparatoires accomplies devant l'officier d'état civil du lieu de résidence, lequel exerce ses fonctions sous l'autorité exclusive du Parquet, relève de la compétence des juridictions judiciaires et non des juridictions administratives. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 février 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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