Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01860 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX3P
AFFAIRE :
[Z] [B]
...
C/
S.A.R.L. [Localité 9] 94
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/03145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [M] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (02)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Ghislaine D'ORSO de la SCP CABINET D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 - N° du dossier E0000YQT
APPELANTS
****************
S.A.R.L. [Localité 9] 94
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 360 006
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370945
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Martin, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X] épouse [B] et M. [Z] [B] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5]). La maison est entourée par deux murs dont :
- un mur côté voie publique donnant sur l'avenue Franklin Roosevelt,
- un mur mitoyen d'un ensemble immobilier appartenant au groupe Orpea/[Localité 9] 94 sis [Adresse 4].
Par arrêté de déclaration préalable en date du 4 juin 2009, M. et Mme [B] ont été autorisés à réaliser la réfection du mur de soutènement et de clôture donnant côté voie publique.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Construction du Sud.
Par jugement en date du 7 mars 2011, l'entreprise Construction du Sud a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 9 février 2012, la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actifs et l'entreprise a été radiée.
Le 26 mars 2013, la sarl [Localité 9] 94 a obtenu un permis de démolir l'ensemble immobilier voisin par la mairie de [Localité 11].
Préalablement au démarrage des travaux de démolition, la société [Localité 9] 94 a sollicité, à titre préventif, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire en vue, notamment, de dresser un constat contradictoire de l'état de l'immeuble jouxtant le projet de démolition.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de la société [Localité 9] 94 et a ainsi désigné M. [P] [U] en qualité d'expert.
Plusieurs ordonnances successives ont rendu l'expertise commune aux entreprises intervenantes et aux assureurs.
Dans une note en date du 29 août 2014, M. [U] a signalé les difficultés de réaliser les démolitions sans déstabiliser le soutènement des terres de la pelouse de Mme et M. [B], côté chantier, comme côté avenue.
Les travaux de démolition ont démarré en janvier 2015.
La société [Localité 9] 94 a posé un étai pour soutenir le mur côté voie publique.
M. [S] a rendu son rapport d'expertise le 24 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 novembre 2021, Mme et M. [B] ont fait assigner en référé la société [Localité 9] 94 aux fins d'obtenir principalement :
- la réalisation par la société, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux préconisés par l'expert judiciaire selon la méthodologie indiquée dans les devis oxyum ainsi que, en relation avec la réalisation de ces travaux, le retrait sécurisé de l'étai qu'elle a installé, et ce, à ses frais et sous responsabilité,
- la réalisation des études et des travaux dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et la réserve de sa compétence pour la liquidation d'une telle astreinte,
- le versement par la société d'une provision à valoir sur le coût réel des travaux, d'un montant de 25 971,60 euros, montant à parfaire le cas échéant pour tenir compte de la mise à jour des devis, afin de leur permettre de réaliser les travaux rendus nécessaires,
- la prise en charge financière par la société [Localité 9] du coût de l'assurance qu'ils seront contraints de souscrire pour la réalisation des travaux par leurs soins, montant à parfaire en fonction des devis à réaliser,
-la condamnation de la société à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
- la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté en l'état les époux [B] de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. [B] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- réformant l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- débouté en l'état les époux [B] de leurs demandes
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les époux [B] aux dépens
et statuant à nouveau de :
à titre principal
- constater l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;
- ordonner la réalisation par la sarl [Localité 9] 94, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux préconisés par l'expert judiciaire selon la méthodologie indiquée dans les devis oxium (devis d'étude et devis de réparation) ainsi que, en relation avec la réalisation de ces études et travaux, le retrait sécurisé de l'étai qu'elle a installé, et ce, à ses frais et sous sa responsabilité ;
- ordonner que ces études et travaux soient réalisés dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et réserver sa compétence pour la liquidation d'une telle astreinte ;
à titre subsidiaire
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- ordonner la réalisation par la sarl [Localité 9] 94, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux préconisés par l'expert judiciaire selon la méthodologie indiquée dans les devis oxium (devis d'étude et devis de réparation) ainsi que, en relation avec la réalisation de ces études et travaux, le retrait sécurisé de l'étai qu'elle a installé, et ce, à ses frais et sous sa responsabilité
- ordonner que ces études et travaux soient réalisés dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et réserver sa compétence pour la liquidation d'une telle astreinte ;
à titre infiniment subsidiaire
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- ordonner le versement par la sarl [Localité 9] 94 aux époux [B] d'une provision à valoir sur le coût réel des travaux, d'un montant de 25 971,60 euros, montant à parfaire le cas échéant pour tenir compte de la mise à jour des devis, afin de leur permettre de réaliser les travaux rendus nécessaires ;
- ordonner la prise en charge financière par la sarl [Localité 9] 94 du coût de l'assurance que les époux [B] seront contraints de souscrire pour la réalisation des travaux par leurs soins, montant à parfaire en fonction des devis à réaliser ;
en tout état de cause
- condamner la sarl [Localité 9] 94 à indemniser les époux [B] de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
- condamner la sarl [Localité 9] 94 à verser aux époux [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ;
y ajoutant :
- condamner la sarl [Localité 9] 94 à verser aux époux [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 9] 94 demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'sur l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses :
- juger que l'état de fragilité du mur était préexistant au chantier,
- juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de l'urgence qu'ils invoquent,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses qui s'opposent à la demande de condamnation sous astreinte formulée à l'encontre de la société [Localité 9] 94,
- juger que la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du mur formulée par le époux [B] est dénuée de fondement,
- juger que la société [Localité 9] 94 n'a commis aucune faute et qu'aucun grief ne lui est imputable,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par le époux [B] à l'encontre de la société [Localité 9] 94,
- débouter les époux [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de la société [Localité 9] 94 ;
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société [Localité 9] 94 ;
sur l'absence de trouble manifestement illicite imputable à la société [Localité 9] 94 :
- juger que l'état de fragilité du mur était préexistant au chantier,
- juger que l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence de lien de causalité entre la fragilité du mur et les travaux réalisés dans le cadre du chantier,
- juger que le trouble invoqué provient en réalité des époux [B] en leur qualité de propriétaires du mur,
- juger que la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du mur formulée par le époux [B] est dénuée de fondement,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes sur ce fondement,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retenu que la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par les époux [B] à l'encontre de la société [Localité 9] 94 ne peut pas aboutir en raison de son caractère imprécis,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leur demande de condamnations formulées à l'encontre de la société [Localité 9] 94 ;
sur l'article 700 et les dépens
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à société [Localité 9] 94, ainsi qu'aux entiers dépens.
en tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [B] de leurs demandes
- débouter les époux [B] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral à l'encontre de la société [Localité 9] 94 ,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile à société [Localité 9] 94, ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a invité les parties à transmettre par notes en délibéré leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de la demande de réparation de leur préjudice moral formulée par les appelants à titre définitif et non provisionnel.
Par message transmis le 5 octobre 2023, la société [Localité 9] 94 indique prendre acte de ce que la demande des époux [B] est une demande relevant de la compétence du juge du fond, dès lors qu'elle n'a pas été articulée à titre provisionnel, et sollicite par conséquent l'irrecevabilité de cette demande, le juge des référés n'étant pas compétent pour statuer.
Dans leur note déposée le 9 octobre 2023, Mme et M. [B] demandent à la cour de considérer que s'agissant d'une coquille dans la rédaction du dispositif de leurs conclusions, la demande de réparation du préjudice a été faite de manière provisionnelle, faisant observer que l'intimée a pu faire valoir ses arguments sur la demande de dommages et intérêts, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [B] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui les a déboutés de leurs demandes.
Ils sollicitent à titre principal qu'il soit ordonné à la société [Localité 9] 94 la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire selon la méthodologie indiquée dans les devis Oxium (devis d'étude et devis de réparation) ainsi que, en relation avec la réalisation de ces études et travaux, le retrait sécurisé de l'étai qu'elle a installé, et ce, à ses frais, sous sa responsabilité, et sous astreinte.
A titre liminaire, ils font valoir que la responsabilité de la société [Localité 9] 94 en tant que maître d'ouvrage des travaux ne fait aucun doute, comme l'a conclu l'expert judiciaire en ces termes : « au plan des responsabilités, le maître de l'ouvrage, donneur d'ordre, est responsable de la situation », précisant qu'il lui incombait le cas échéant de mettre l'entreprise de démolition dans la cause si elle l'estimait nécessaire.
Ils soutiennent ensuite que si le mur présentait des fissures antérieures au démarrage des travaux, aucun expert ou intervenant n'a conclu à une « fragilité structurelle », ni à un défaut d'entretien, et qu'au contraire, l'expert a répondu que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Localité 9] 94 ont aggravé l'état du mur.
Ils exposent que le constat d'huissier versé aux débats par l'intimée a été dressé alors que les travaux avaient démarré depuis 2 mois ; qu'ils ont apporté lors de l'expertise tous les éléments en leur possession.
Ils ajoutent que la société [Localité 9] 94 a réalisé les travaux sans attendre l'avis de l'expert judiciaire et a posé un étai, reconnaissant ainsi sa responsabilité au titre de la fragilisation du mur, alors qu'elle refuse aujourd'hui de retirer cet étai et de réaliser les travaux de consolidation rendus nécessaires par ses propres travaux.
A titre principal, les appelants fondent leurs demandes sur l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, faisant valoir que le mur est fragilisé et présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes ; que le fait que l'étai ne puisse être retiré sans risque indique bien que la fragilité du mur provient des travaux réalisés.
Ils considèrent que cette situation « provisoire » dure depuis maintenant près de 10 ans et qu'il est nécessaire et urgent d'intervenir de manière pérenne et ce d'autant plus que le mur jouxte la rue et donc les passants.
Ils ajoutent qu'outre l'aspect inesthétique de l'étai, celui-ci a été posé sans autorisation d'urbanisme, de sorte que la mairie pourrait en demander le retrait à tout moment.
Ils exposent également que cet étai les empêche de mettre leur maison en vente, point qui est constitutif à lui seul d'une urgence.
A titre subsidiaire, les appelants arguent de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, s'agissant d'un trouble anormal de voisinage et alors qu'il existe des solutions techniques pour y remédier.
Ainsi, ils soulignent que nonobstant ce qu'a retenu le premier juge, des devis de la société Oxium ont bien été fournis à l'expert qui les mentionne dans son rapport final.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent l'octroi d'une provision d'un montant de 25 917,60 euros à valoir sur le coût des travaux tels que validés par l'expert, montant à parfaire le cas échéant pour tenir compte de la mise à jour des devis.
En tout état de cause, au vu de l'ancienneté des difficultés et de la mauvaise volonté affichée par la société [Localité 9] 94 pour trouver des solutions, ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La société [Localité 9] 94 sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. et Mme [B].
Elle conclut d'abord à l'absence d'urgence, faisant valoir que les appelants méconnaissent la véritable origine de la fragilité du mur qu'ils invoquent et que les mesures adéquates ont été prises pour la préservation du mur pendant la phase du chantier.
Elle fait observer qu'il n'existe pas de risque que la mairie demande le retrait de l'étai puisqu'elle a été taisante sur ce point lors de la visite portant sur la conformité architecturale des travaux.
Sur la véritable origine de la fragilité du mur litigieux, elle indique que la fragilité structurelle du mur existait antérieurement au démarrage des travaux entrepris sous sa maîtrise d'ouvrage, comme cela ressort tant de la note aux parties n° 1 de l'expert judiciaire M. [U], que des photographies figurant au constat d'huissier en date du 16 avril 2015.
Elle souligne que malgré les demandes de l'expert en ce sens, les appelants n'ont communiqué aucun élément sur le plan de la méthodologie de conception du mur, les conditions de sa construction, voire de son entretien.
Elle insiste sur le fait qu'elle a pris les mesures spécifiques adéquates lors de la phase de démolition du chantier, ce qu'a répertorié la société Prodemo, titulaire du lot démolition, dans son DOE, et précise que des mesures de protection supplémentaires du mur, par la mise en place d'une armature de protection ont été mises en 'uvre.
Elle considère que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'il existerait une urgence flagrante à exécuter les travaux de reprise du mur litigieux.
La société [Localité 9] 94 conclut ensuite à l'existence de contestations sérieuses du fait de la véritable origine de la fragilité du mur imputable à M. et Mme [B] et à la mauvaise conception du mur.
Elle argue à cet égard des conclusions de la société Vivrea, faisant observer que si l'expert judiciaire ne les a pas reprises, il ne les a néanmoins ni rejetées ni contredites.
Elle fait encore valoir qu'aucune faute ne lui est imputable et que la demande de M. et Mme [B] ne remplit pas les conditions légales ni pour l'obtention d'une provision, ni pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux à ses frais, alors qu'en outre, l'ouvrage se trouve sur la propriété des appelants qui sont seuls habilités à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux à intervenir.
Elle conclut enfin à l'absence de trouble manifestement illicite qui lui serait imputable, considérant que les appelants invoquent comme trouble l'état de fragilité du mur qui ne lui est pas imputable.
Elle insiste sur le fait que l'expert n'a jamais imputé l'état du mur à une défaillance consécutive aux travaux et qu'il a au contraire écarté tout lien de causalité.
Elle avance que l'avis défavorable de l'expert à la mise en cause de la société Prodemo témoigne de cette absence de corrélation.
Elle fait observer que si l'expert a indiqué qu'il donnait son accord concernant les devis de la société Oxium relatifs aux mesures de reprise du mur, cela n'emporte pas avis sur l'identité des parties qui doivent supporter la charge financière de ces travaux réparatoires.
Elle demande aussi de suivre la motivation du premier juge qui a retenu que même à supposer le trouble manifestement illicite existant, aucune condamnation sous astreinte ne peut intervenir compte tenu du caractère imprécis de la demande.
Pour les mêmes raisons, elle conclut au débouté des demandes de provision et d'indemnisation d'un préjudice moral.
Sur ce,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er suivant, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
En l'espèce, Mme et M. [B] reconnaissent dans leurs écritures que les étais sont en place depuis près de 10 ans.
Ils allèguent, mais sans en rapporter la preuve, que d'une part la mairie « pourrait » demander à tout moment le retrait de l'étai, et que d'autre part, cette installation les empêche de vendre leur maison. Ils ne versent toutefois aucun élément au dossier qui tendrait à confirmer les velléités de la mairie ou les leurs de mettre en vente leur bien.
Dans ces conditions, l'urgence n'est pas caractérisée et leurs demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 834 ci-dessus rappelé.
En revanche, il ressort de la première note aux parties datée du 29 août 2014 de l'expert désigné dans le cadre du référé préventif, qu'étaient mises en exergue les difficultés de l'opération de démolition susceptibles d'entraîner une déstabilisation du soutènement des terres de la pelouse de Mme et M. [B], notamment côté avenue.
L'expert pointait également dans cette note les difficultés de conservation et de confortation de l'existant, et évoquait la nécessité d'une reconstruction des murs de soutènement.
Dans sa note aux parties n°4 du 27 septembre 2016, M. [U], qui notait déjà les récriminations de Mme et M. [B] sur les inconvénients de la présence d'étais soutenant le mur sur rue, faisait par ailleurs ressortir que la maison démolie « butait terre et mur séparatif de la voie publique » et qu'il importait d'étudier « une stabilisation pérenne du mur [B] séparatif de la voie publique ».
Ainsi, ces constatations ne sont pas incompatibles avec celles du BET mandaté par la société [Localité 9] 94, faisant état de désordres affectant le mur litigieux antérieurs à la construction (système de drainage inefficace et mur mal conçu) ou encore avec celle dressées le 16 avril 2015 par l'huissier mandaté par l'intimée (fissures présentes sur le mur), puisqu'il ressort de ces différents éléments que la fragilité du mur, certes préexistante, a toutefois été accrue par les travaux entrepris par le maître de l'ouvrage sur le terrain voisin de celui de Mme et M. [B], et en particulier par la pose même de l'étai.
Par ailleurs, alors qu'aucun élément du dossier n'indique que le mur en cause, fût-il défectueux, menaçait de s'effondrer avant les travaux entrepris par la société [Localité 9] 94, le rapport final de M. [U], daté du 24 mars 2021, conclut que le retrait de « l'agrafage » ne peut se faire sans précaution, et qu' « au plan des responsabilités, le maître de l'ouvrage, donneur d'ordre, est responsable de la situation ».
Il est ainsi avéré que les travaux menés par la société [Localité 9] 94, et en particulier la pose de la structure métallique retenant le mur, ont aggravé les désordres d'origine en provoquant une déstabilisation du mur.
Dès lors, le trouble anormal de voisinage causé par les travaux menés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Localité 9] 94 est caractérisé et il importe de le faire cesser en ordonnant à cette dernière d'y remédier en effectuant les réparations prévues aux études et devis retenus par l'expert judiciaire en conclusion de son rapport, comme il sera indiqué au dispositif du présent arrêt par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'ancienneté du litige entre les parties, la condamnation de la société [Localité 9] 94 sera assortie d'une astreinte, qu'il n'y a toutefois pas lieu de se réserver.
Si le juge des référés n'est pas, en principe, compétent pour allouer des dommages et intérêts autre que ceux sanctionnant l'abus du droit d'ester en justice ou le caractère dilatoire de l'action, il peut, en revanche, allouer une somme à titre de provision à ce titre.
Toutefois en l'espèce, les appelants ne formant pas leur demande de réparation à titre provisionnel, que ce soit dans le corps de leurs écritures ou dans le dispositif de leurs conclusions, elle doit être déclarée irrecevable devant la cour statuant en appel du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
Mme et M. [B] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [Localité 9] 94 ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme et M. [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu le trouble manifestement illicite caractérisé,
Ordonne la réalisation par la SARL [Localité 9] 94, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux préconisés par l'expert judiciaire selon la méthodologie indiquée dans les devis de la société Oxium (devis d'étude et devis de réparation) ainsi que, en relation avec la réalisation de ces études et travaux, le retrait sécurisé de l'étai qu'elle a installé, et ce, à ses frais et sous sa responsabilité,
Dit que ces études et travaux devront être effectués dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt et que passé ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, pendant 3 mois,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [X] épouse [B] et M. [Z] [B],
Condamne la SARL [Localité 9] 94 à verser à Mme [M] [X] épouse [B] et M. [Z] [B] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que la SARL [Localité 9] 94 supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,