Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-20.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.524
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Thieffry et associés, ayant son siège social à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
18/ M. Jean-Paul B...,
28/ M. Michel B...,
demeurant tous deux à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Thieffry et associés, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1719 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1991), que MM. B... ont consenti, le 15 mars 1988, à la société civile professionnelle d'avocats Thieffry et associés, une promesse de vente portant sur un hôtel particulier jusqu'alors affecté à l'habitation, en s'engageant à le rénover pour l'adapter à la profession libérale des preneurs ; que les descriptifs et plans de cette rénovation ont été réalisés par l'architecte des bailleurs qui a recueilli les propositions des techniciens représentant les preneurs ; qu'au cours des travaux, la ville de Paris en a interdit la poursuite par arrêté du 15 juillet 1988 ; Attendu que pour rejeter les demandes du preneur en dommages-intérêts et réduction de loyer, en raison de l'inexécution partielle par les bailleurs de leurs obligations, l'arrêt retient que la perte de surface ne devait pas bouleverser les besoins du cabinet d'avocats et qualifie de minime la modification du plan du rez-de-chaussée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la réalité de la perte de surface et la renonciation à la modification prévue pour le rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'obligation de délivrance avait été pleinement remplie par les bailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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