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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-60.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.190

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 160 F-D Recours n° W 18-60.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 3 juillet 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justifications produites à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ; Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle justifie d'une expérience et d'une formation, qu'elle a bénéficié d'heures de formation et que sa pratique professionnelle est fondée sur la conduite de trois médiations en 2017 et 2018 et l'animation de trois formations à la médiation en 2015 et 2018 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

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