Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-60.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.190
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 160 F-D
Recours n° W 18-60.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 juillet 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justifications produites à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ;
Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle justifie d'une expérience et d'une formation, qu'elle a bénéficié d'heures de formation et que sa pratique professionnelle est fondée sur la conduite de trois médiations en 2017 et 2018 et l'animation de trois formations à la médiation en 2015 et 2018 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
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