Texte intégral
SB/LL
[G] [S]
C/
SA EVERGLADES PROPERTIES
A.M.A EVERGLADES PROPERTIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBZB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 août 2022,
rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00710
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 9] (SUISSE)
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
SA EVERGLADES PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, postulant, vestiaire : 38
A.M.A EVERGLADES PROPERTIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 pour être prorogée au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 janvier 2021, M. [G] [S] a adressé à la société Everglades Properties une offre unilatérale d'achat du château de [Localité 7], sis dans cette commune au [Adresse 5], assortie de conditions suspensives. Il s'engageait après accord des vendeurs à signer un compromis de vente début février 2021.
Cette offre a été acceptée par la société Everglades Properties le 24 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 10 mai 2021, le conseil de la société Everglades Properties a notifié à M. [S] la caducité de son offre faute pour lui d'avoir accompli les diligences minimales nécessaires à la formalisation d'un compromis en bonne et due forme et à la levée des conditions suspensives.
Par acte authentique du 6 juillet 2021, la société Everglades Properties a vendu le château de [Localité 7] à un tiers.
Par actes des 5 et 10 août 2021, M. [S] a fait assigner la société Everglades Properties devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin essentiellement d'ordonner à la défenderesse de régulariser à son profit un acte authentique de vente du château de Burnand ou à défaut de dire que le jugement à intervenir vaudra vente.
La société Everglades Properties a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [S].
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit irrecevables les demandes formées par M. [S] à l'encontre de la société Everglades Properties,
- condamné M. [S] à payer à la société Everglades Properties la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens de la première instance, au fond et en incident.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 28 octobre 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel n°2, notifiées le 15 février 2023, M. [S] demande à la cour, au visa du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 en ses articles 28 et 30 et des articles 1103, 1218, 1582 et suivants, et 1304-6 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Au principal,
- constater la vente du bien immobilier [Adresse 8] à son endroit.
- condamner Everglades Properties SA à régulariser l'acte authentique dans un délai de deux mois (2) à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, à défaut de réitération spontanée dans le délai imparti,
- prononcer que le jugement vaudra lui-même vente,
- condamner Everglades Properties SA à lui payer :
. la somme de 25 000 euros en raison du retard dans l'exécution de son obligation,
. la somme de 25 000 euros en raison du caractère abusif et dolosif de la rupture de la promesse de vente,
A titre reconventionnel, condamner Everglades Properties SA à lui payer à la somme de 10% du prix de vente soit 105 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation sans motif de la promesse de vente
En tout état de cause,
- condamner Everglades Properties SA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 10 janvier 2023, la Sa Erverglades Properties demande à la cour, au visa des articles 73, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de :
- juger mal fondé l'appel relevé par M. [S] et l'en débouter,
- juger irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, les prétentions présentées par M. [S], et juger que la cour n'est pas compétente dans la présente instance pour les trancher,
A tout le moins,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens 'de l'incident de l'instance au fond' et d'incident de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel en réservant pour ces derniers à la Selas Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Everglades Properties a son siège social situé à [Adresse 10] et elle est inscrite au registre de commerce luxembourgeois sous le numéro B 58778.
L'immeuble dont elle était propriétaire était situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Il constituait son précédent siège social.
M. [S] a pris l'initiative de lui signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à son ancien siège social.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Everglades Properties en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile.
Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour statue dans la limite des attributions de ce juge.
En l'espèce, si M. [S] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 8 août 2022, dont appel, il ne demande pas à la cour de le déclarer recevable en son action.
Toutes ses prétentions portent sur le fond de son action. Ainsi que le soulève à juste titre l'intimée, elles excédent les pouvoirs dont la cour dispose en l'espèce et sont donc irrecevables.
Pour sa part, la société Everglades Properties demande à la cour la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Le juge de la mise en état a justement retenu que :
- d'une part, l'action tendant à ce que le château de [Localité 7] lui soit vendu ne pouvait pas être dirigée contre l'intimée qui n'était plus propriétaire de ce château et qui n'avait ainsi plus qualité à défendre à une telle action,
- d'autre part, l'action de M. [S] supposait que la vente du 6 juillet 2021 soit préalablement annulée ce qui justifiait outre la mise en cause du propriétaire actuel du château de [Localité 7], la publication de son assignation conformément à l'article 30 § 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [S] aux dépens de première instance et de mettre à sa charge les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'intimée.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Everglades Properties.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée et d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [G] [S] en cause d'appel,
Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel, la Selas Adida et associés étant autorisée à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne M. [G] [S] à payer à la société Everglades Properties la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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