Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/02338
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02338
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02338 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CGZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me BETUNIO
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2,
société inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 241 621
dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 7]- DUCHE DU LUXEMBOURG) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droitsde HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE) selon acte de cession intervenu le 18/04/2023,
représentée par la société S.A.S LINK FINANCIAL, société inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Marseille le 3 mars 2016, signifiée le 4 mars 2016 et rendue exécutoire le 6 avril 2016, signifiée le 12 avril 2016, LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB selon acte de cession du 18 avril 2023 a fait pratiquer le 3 février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [R] [L] épouse [Z] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 3.721,41 euros.
Vu l’acte d’huissier en date du 28 février 2025 par lequel Mme [R] [L] épouse [Z] a fait assigner LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
À l’audience du 22 mai 2025 Mme [R] [L] épouse [Z] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, de ses moyens et prétentions.
LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB régulièrement citée n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Mme [R] [L] épouse [Z] a formé opposition à l’ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement à la saisie-attribution. Or, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal, rendu sur opposition, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. En conséquence il convient conformément à la demande de Mme [R] [L] épouse [Z] de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 9], étant rappelé que l’opposition formée fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Enfin, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours. Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant sur l’opposition de Mme [R] [L] épouse [Z].
L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, simplement suspendue.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant sur opposition de Mme [R] [L] épouse [Z] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 mars 2016 ;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
Rappelle que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 est suspendue ;
Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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