Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-12.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.915
Date de décision :
10 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France "AGF", dont le siège social est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de Mme Colette X..., demeurant cour du Haut Vanry, à Jouarre (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des assurances "AGF", de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 décembre 1989), que Mme X... a interjeté appel contre les assurances générales de France (AGF) d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui l'a condamnée à payer à la Sovac une certaine somme en remboursement d'un prêt, et l'a déboutée de son action en garantie dirigée contre les AGF auprès desquelles la Sovac avait souscrit une assurance groupe au profit de ses emprunteurs ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de Mme X..., et d'avoir dit qu'elles seraient tenues de la garantir, alors que l'appel principal devant être formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe, et non par voie d'assignation, et l'appel formé dans des conditions différentes équivalant à une absence d'acte, et devant être déclaré irrecevable, la cour d'appel, en énonçant que les AGF intimées, régulièrement assignées à personne, n'avaient pas constitué avoué, aurait caractérisé un appel formé dans des conditions non prévues par la loi et ainsi violé, en statuant au fond, l'article 900 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'appel de Mme X... a été formé par déclaration unilatérale au secrétariat-greffe de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les assurances "AGF", à une amende civile de vingt mille francs et envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique