Texte intégral
N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZBV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Lilia BOUCHAIR
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/01046)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Société Anonyme à conseil d'administration, au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion MASSONG, de la SELARL CAJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP CAUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 décembre 2008, la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à M. [T] [V] un prêt immobilier de 131.800€ en capital en vue de l'acquisition auprès de sa mère, Mme [I] [U] épouse [E], de divers lots en copropriété à usage d'appartement, de cave et de parking.
Mme [U] et la société CNP Caution se sont portées caution de ce prêt.
M. [V] n'ayant pas respecté ses engagements de paiement, la banque a sollicité la garantie de la société CNP qui a réglé à la société CIFD la somme de 138.472,33€ suivant quittance subrogative du 13 mars 2020.
Suivant exploit d'huissier du 3 mars 2021, la société CNP a poursuivi en paiement M. [V] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par assignation du 24 février 2022, les consorts [V]/[U] ont appelé en intervention forcée la société CIFD.
Par ordonnance du 22 mars 2022, les procédures ont été jointes.
Sur incident déposé par la société CIFD, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 14 mars 2023 :
rejeté la fin de non-recevoir élevée par la société CIFD et tirée de la prescription, à titre principal, des demandes des consorts [V]/[U] et, subsidiairement, au titre de la déchéance des intérêts antérieurs au 6 mai 2016,
condamné la société CIFD à payer aux consorts [V]/[U] une indemnité de procédure de 900€, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023, la société CIFD a relevé appel de cette décision.
Suivant uniques conclusions en date du 12 mai 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
1) à titre principal, déclarer les consorts [V]/[U] irrecevables comme prescrits et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
2) subsidiairement dans l'hypothèse où il serait jugé qu'elle est, avec la société CNP, débitrice d'une obligation d'information à l'égard de Mme [U] :
- cantonner la déchéance des intérêts à la période comprise entre le 24 février 2017 et 13 mars 2020,
- rejeter les prétentions émises à son encontre pour la période antérieure au 6 mai 2016 comme prescrites,
3) en tout état de cause, condamner solidairement M. [V] et Mme [U] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
le premier juge a opéré une confusion quant à la nature juridique des demandes présentées à son encontre,
elle n'est pas demandeur principal à une action judiciaire en paiement,
les demandes formées par les consorts [V]/[U] par voie d'assignation en intervention forcée sont des demandes incidentes au sens de l'article 66 du code de procédure civile et non des défenses au fond au sens de l'article 71 du même code,
en matière d'intervention forcée, le code de procédure civile distingue entre la mise en cause aux fins de condamnation, de garantie ou de déclaration de jugement commun,
ce n'est qu'en présence d'un appel en garantie que la Cour de cassation a pu l'assimiler à une défense au fond,
ce n'est pas le cas de l'espèce puisque les consorts [V]/[U] ne l'ont pas appelée en garantie mais en intervention forcée,
ces demandes étant susceptibles d'être présentées directement à son encontre en dehors de l'assignation principale de la caution professionnelle subrogée ont la nature de demandes incidentes et non de défenses au fond,
dans ses rapports avec les consorts [V]/[U], ces demandes se prescrivent par 5 ans.
Par uniques écritures en date du 12 juin 2023, les consorts [V]/[U] demandent à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner la société CIFD à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ à chacun, outre aux entiers dépens.
Ils exposent que :
contrairement à ce que prétend la société CIFD, la Cour de cassation considère qu'un appel en intervention est susceptible de constituer une défense au fond,
ils invoquent un manquement de la banque pour faire valoir l'inopposabilité du cautionnement et solliciter le rejet de la demande en paiement de la caution professionnelle,
ainsi, l'assignation en intervention forcée comporte bien une défense au fond,
la défense au fond échappe à la prescription.
Par uniques écritures du 5 juin 2023, la société CNP Caution s'en remet à justice, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société CIFD et de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de la procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité des demandes de M. [V] et Mme [U] à l'encontre de la société CIFD
Les consorts [V]/[U] ont été assignés par la société CNP en paiement de la somme de 138.472,33€ en tant que débiteur principal et caution.
Les consorts [V]/[U] ont alors appelé en intervention forcée la société CIFD aux fins de:
1) à titre principal, juger que l'acte de cautionnement est nul et débouter la société CNP de
sa demande en paiement,
2) subsidiairement :
- au regard du défaut d'information de la caution, ordonner la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de la dette,
- au regard du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, condamner la banque au paiement de la somme de 138.472,33€ et dire que cette somme se compensera avec les sommes dues à la société CNP.
La discussion porte sur la nature des demandes présentées par les consorts [V]/[U] pour déterminer si la prescription leur est applicable.
Au terme des articles 71 et 72 du code de procédure civile, les défenses au fond, définies comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, échappent à la prescription.
Contrairement à ce que prétend la société CIFD, un appel en intervention forcée, à l'instar d'un appel en garantie, est susceptible de constituer une défense au fond.
En l'espèce, les demandes formées par les consorts [V]/[U] à l'encontre de la société CIFD s'analysent comme des prétentions tendant à s'opposer à la demande principale en condamnation de la société CNP que ce soit, au principal, pour la totalité de la créance d'un montant de 138.472,33€ avec compensation ou, à titre subsidiaire, pour partie de la créance, sur la déchéance des intérêts et à les faire rejeter.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il s'agit de défenses au fond non soumises à la prescription.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Pour le surplus des demandes subsidiaires de la société CIFD, il sera observé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde qui relève du fond, de sorte que la société CIFD est irrecevable en sa demande en cantonnement de la déchéance des intérêts dans le cadre du présent appel sur l'ordonnance du juge de la mise en état.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
La société CIFD, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable en sa demande en cantonnement de la déchéance des intérêts présentée dans le cadre de la présente instance d'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer, de première part, à M. [T] [V] et à Mme [I] [U] épouse [E], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ et, de seconde part, à la société CNP Caution, la somme de 1.000€, soit un total de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT