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Cour de cassation, 17 avril 2019. 19-80.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.619

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° X 19-80.619 F-D N° 1009 SM12 17 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et non réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. B... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé au 18 décembre 2018 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le 24 novembre 2018, l'avocat a informé le juge qu'il serait en maison d'arrêt ; que le 26 novembre suivant, une copie numérisée du dossier a été transmise à l'avocat par courrier ; que le jour du débat contradictoire, l'avocat du détenu, qui se trouvait aux cotés de M. B..., a sollicité qu'il soit constaté qu'une copie complète de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans les locaux précités et qu'en raison de l'atteinte portée aux intérêts de son client, le juge des libertés et de la détention s'abstienne de prolonger la détention provisoire du mis en examen ; qu'après avoir rejeté l'exception soulevée, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois ; Que, sur appel de cette décision, devant la chambre de l'instruction, par mémoire, l'avocat de M. B... a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de celui-ci au motif qu'en violation, notamment, de l'article 706-71 du code de procédure pénale, préalablement à la tenue du débat contradictoire, aucune copie complète du dossier de la procédure n'avait été mise à sa disposition dans les locaux de détention, où il avait fait le choix d'assister celui-ci ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce, notamment, que, si la copie du dossier d'instruction soumise à son examen comporte des pièces de fond complémentaires ainsi que des cotes relatives aux détentions provisoires d'autres mis en examen, qu'il détaille, celles-ci n'ont été visées ni par le procureur de la République dans ses réquisitions antérieures au débat, ni par le juge d'instruction dans son ordonnance de saisine, ni par le juge des libertés et de la détention dans la décision prolongeant la détention; que la chambre de l'instruction en conclut qu'au regard du contenu de ces pièces de fond et de détention, l'absence de mise à disposition de l'intégralité de la procédure lors du débat contradictoire, à l'avocat, à qui une copie numérisée du dossier avait été transmise le 26 novembre 2018 et qui pouvait, à tout moment, durant les quatre jours ouvrables précédant le débat, consulter le dossier au greffe de la juridiction, n'a nullement fait obstacle à l'exercice des droits de la défense ni occasionné au détenu un quelconque grief susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance, dans laquelle, entre autres motifs, le juge des libertés et de la détention pouvait, à juste titre, retenir, parmi les critères justifiant sa décision, le risque de concertation frauduleuse entre le mis en examen et d'autres personnes, non identifiées, objet d'investigations en cours tant en France qu'à l'étranger ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, une copie numérisée du dossier ayant été transmise à l'avocat trois semaines avant le débat contradictoire, le dossier ayant été à sa disposition au greffe de la juridiction plus de quatre jours ouvrables avant le débat, les décisions prises ne faisant pas état des pièces manquantes, l'avocat a pu faire valoir valablement ses moyens de défense sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts de son client, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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