Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00273
X...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TOLOMAN
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 24 avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 572
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TOLOMAN
Résidence le Toloman
Bat. A-Appt. 101 Route des Religieuses
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation en référé délivrée le 8 octobre 2008 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman à M. Christian X... aux fins de remise en état des lieux par l'enlèvement des fermetures, et de condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 euros en réparation du trouble causé par la violation du règlement de copropriété ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 24 avril 2009 condamnant M. Christian X... à procéder à l'enlèvement des fenêtres et jalousies avec cloisons à la base sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois et autorisant le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman en cas de non exécution dans le délai de trois mois à procéder à l'enlèvement des installations ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. Christian X... le 11 mai 2009.
Vu les conclusions de M. Christian X... en date du 29 octobre 2009, contestant l'habilitation donnée au syndic d'agir en justice à son encontre, faisant état de travaux de même nature entrepris par d'autres copropriétaires n'ayant fait l'objet d'aucune demande de remise en état du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman, et qui portent atteinte à l'harmonie de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas des travaux nécessaires qu'il a exécutés, contestant toute urgence, l'existence d'un péril et d'un trouble manifestement illicite, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance et de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman ;
Vu les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman en date du 11 décembre 2009, se prévalant de l'habilitation donnée au syndic d'agir en justice, invoquant une modification définitive de la façade en conséquence des travaux, M. Christian X... s'étant abstenu de toute démarche pour obtenir même a posteriori, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'exécuter les travaux, demandant en conséquence à la cour de confirmer l'ordonnance et de débouter M. Christian X... de ses demandes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2010 ;
SUR CE ;
- Sur l'habilitation du syndic à ester en justice :
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation du syndic donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires n'est pas nécessaire lorsque la demande relève du pouvoir du juge des référés.
Tel est le cas en l'espèce.
L'exception de procédure tenant au défaut de pouvoir du syndic, doit être rejetée, sans même qu'il y ait lieu d'examiner l'étendue des pouvoirs donnés au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2007, dont il n'avait nul besoin pour engager la présente action.
- Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Le règlement de copropriété rappelle également la nécessité d'obtenir l'accord de l'assemblée générale pour toutes modifications en parties privatives, contribuant à l'harmonie de la copropriété.
En l'espèce, les travaux effectués par M. Christian X... ont consisté dans la fermeture de la loggia, par des fenêtres et jalousies, avec pose de cloisons à la base du sol derrière les garde-corps ajourés.
Ces travaux ont pour effet, outre de créer une pièce supplémentaire, de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, alors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été rendus nécessaires pour protéger l'appartement des intempéries et des intrusions extérieures.
Le défaut d'autorisation exigée pour l'exécution de ces travaux n'est pas contesté par M. Christian X....
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'existence d'un trouble manifestement illicite est certaine au regard des travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale et en l'absence de toute régularisation quatre années après leur réalisation, et qui modifient notablement l'aspect extérieur de l'immeuble, sans que M. Christian X... puisse se prévaloir de travaux réalisés par d'autres occupants de l'immeuble et qui sont au demeurant d'une toute autre nature.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel.
M. Christian X... qui succombe en son appel doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. Christian X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Toloman la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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