Texte intégral
Ordonnance N°973
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75Q
J.L.D. NIMES
17 novembre 2023
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2023, notifiée le même jour à 09H05 concernant :
M. [U] [O]
né le 02 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2023 à 14H01, enregistrée sous le N°RG 23/5477 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 11H46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête irrecevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 novembre 2023 à 09H05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 17 Novembre 2023 à 14H52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [W] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [O] a reçu notification le 06 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Val d'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 15 novembre 2023, par arrêté de la préfecture du Var en date du 15 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 09h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023, à 11h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2023 à 14h52.
Sur l'audience, Monsieur [U] [O] déclare que :
- il veut partir au Portugal, il ne veut pas retourner au Maroc où personne ne l'attend,
- il n'a pas pu joindre son frère pour qu'il lui apporte ses documents dont son passeport,
- il veut quitter la France par ses propres moyens,
- Au centre de rétention, il se sent mal.
Son avocat soutient que :
- le retenu a voyagé par plusieurs pays, notamment le Portugal où il s'est installé quelques années, avec un titre, or aucune recherche n'a été faite en ce sens par l'administration et son frère qui pourrait l'aider, le retenu n'a pas son numéro, mais juste son adresse, or il faudrait peut-être une autre procédure,
- il a une copine en France, et son frère est français, il prend des cours en France pour améliorer son français.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [O] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration justifie d'avoir saisi le consulat du Maroc de la situation du retenu. Il s'agit d'une diligence utile et certaine.
Sur ses allégations d'un titre de séjours au Portugal, il n'apporte aucun élément objectif et lors du recueil d'information réalisé le 26 octobre 2023, il ne donne pas l'adresse de sa copine qui serait en possession de son passeport. Il ne donne pas plus d'élément sur l'adresse de son frère à [Localité 2].
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [O] :
Monsieur [U] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'a pas exécuté précédemment d'autres mesures d'éloignement prise à son encontre. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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