Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024
N° RG 19/07376 - N° Portalis DB22-W-B7D-PDIX
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] [N] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19] (34)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] [D] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20] (31)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à :Me Régine BRECHU-MAIRE et Me Karine LEVESQUE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (31), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [C], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 18] (75), désormais majeur,
- [B] [C], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] (92).
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2019, Monsieur [L] [C] a formé une demande en divorce, et par ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
* Monsieur [L] [C] résidant [Adresse 9] – [Localité 11],
* Madame [G] [M] demeurant [Adresse 10] – [Localité 12],
- constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal à partager,
- dit que la jouissance du logement sis [Adresse 5] à [Localité 16] (78), bien en location, sera partagée entre les époux, à raison d'une semaine sur deux, et que les charges afférentes à cette occupation seront partagées entre eux à hauteur de 65 % pour Monsieur [L] [C] et de 35% pour Madame [G] [M],
- attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à Monsieur [L] [C] à charge pour lui d'assumer les frais y afférents,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Nissan Micra, bien en leasing, à Madame [G] [M] à charge pour elle de prendre en charge les échéances du leasing,
- dit que les époux prendront à leur charge le reste du crédit de l'achat des parts de la SCPI [14] à hauteur de 65% pour Monsieur [L] [C] et de 35% pour Madame [G] [M], ce sans récompense lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le crédit immobilier afférent au bien commun situé [Adresse 4] – [Localité 8] ainsi que ses charges seront assumés par les époux à hauteur de 65% pour Monsieur [L] [C] et de 35% pour Madame [G] [M], ce sans récompense lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que les loyers dudit bien seront versés sur le compte commun des époux et le restant dû, après règlement du crédit et des charges, sera partagé entre les époux à hauteur de 65% pour Monsieur [L] [C] et de 35% pour Madame [G] [M],
- constaté l'accord des époux pour dire que la réduction d'impôt liée à cet investissement sera partagée par moitié entre les époux,
- dit que chacun des époux supportera l'imposition afférente à ses revenus personnels,
Concernant les enfants,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux,
- dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier avec leur père et les semaines impaires du calendrier avec leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes,
- dit que les enfants résideront durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
* chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- à charge pour le parent qui va exercer son droit de visite et d'hébergement de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent,
- dit que les frais courants afférents aux enfants, dont les frais non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, seront partagés entre les parents à hauteur de 65 % pour Monsieur [L] [C] et de 35 % pour Madame [G] [M] et au besoin les y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels, en l'espèce les frais de scolarité des enfants, ce compris les frais d'inscription ; les voyages scolaires ; les frais relatifs aux activités extra-scolaires ; les éventuels frais de soutien scolaires ; les frais liés aux études supérieures (frais de logement étudiant, frais d'inscription, transports, mutuelle notamment) seront pris en charge par les parents à hauteur de 65 % pour Monsieur [L] [C] et de 35 % pour Madame [G] [M] après accord entre eux,
- constaté l'accord des parents visant à dire que les frais de scolarité de [F] pour les trois années à venir seront pris en charge à hauteur de 65% pour Monsieur [L] [C] et de 35% pour Madame [G] [M],
- constaté que les enfants sont inscrits sur la mutuelle de Madame [G] [M].
Par acte d'huissier du 10 mars 2023, Madame [G] [M] a assigné Monsieur [L] [C] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 9 octobre 2023, Madame [G] [M] formule les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [C] / [M] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 15], le [Date mariage 7] 2001 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux,
- Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [G] [M] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Donner acte à [G] [M] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer les effets du divorce par application de l’article 262 -1, al. 5 du Code Civil à la date de l’ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2020,
- Reconduire la fixation de la résidence de [B] en alternance du vendredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes.
* en période scolaire : les années paires, les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les années impaires, les semaines impaires avec le père et les semaines paires avec la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires au père, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement de venir chercher l’enfant ou de l’y faire chercher,
- Dire et Juger que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- Dire et juger que [B] sera rattaché aux deux foyers fiscaux.
- Dire et juger que les frais de scolarité et d’inscription, les frais relatifs aux activités extrascolaires, les éventuels frais de soutien scolaire relatifs à [B], les frais médicaux restant à charge seront partagés à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère,
- Dire et Juger que les frais liés aux études supérieures de [B] à savoir : frais de logement étudiant, frais d'inscription, transports, décidés d’un commun accord, seront partagés également à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère,
- Constater que [F], enfant majeur réside en alternance au domicile de ses parents,
- Donner acte à Monsieur [C] qu’il s’est engagé à régler seul les frais de scolarité de [J] pour l’année scolaire 2022/2023 ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la mutuelle et l’y condamner en tant que de besoin ;
- Dire et juger que les frais de loisirs, de transports de [F] seront partagés au prorata des revenus pour l’année 2022/2023,
- Dire et Juger que [F] bien que résidant en alternance au domicile de chacun de ses parents, sera rattaché fiscalement au père,
- Dire et Juger que dans le cas de la poursuite des études de [F], s’il était décidé d’un commun accord de lui prendre un logement en location, le loyer serait pris en charge à hauteur de 75% par le père et 25% pour la mère ;
- Dire et Juger que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie de la RPVA le 3 juin 2023, Monsieur [L] [C] formule les demandes suivantes :
En ce qui concerne les époux :
- Prononcer le divorce des époux [C] / [M] sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 15], le [Date mariage 7] 2001 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux,
- Dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [C] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Donner acte à Monsieur [C] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer les effets du divorce par application de l'article 262-1 al.5 du Code Civil à la date de l'ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2020,
- Dire et Juger que Monsieur [C] donne son accord pour que Madame [M] épouse [C] conserve l'usage du nom marital sur le fondement de l'article 264 alinéa 2 du Code Civil,
En ce qui concerne les enfants :
- Constater que [F], enfant majeur réside en alternance au domicile de ses parents,
- Donner acte à Monsieur [C] qu’il règlera pour l’année scolaire 2022/2023 l’ensemble des frais de scolarité ainsi que les frais médicaux de [F],
- Dire et juger que les frais de loisirs, de transports de [F] seront partagés au prorata des revenus pour l’année scolaire 2023,
- Donner acte aux époux [C] que [F] sera rattaché fiscalement à Monsieur [C],
- Fixer la résidence de [B] en alternance du vendredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
* En période scolaire : les années paires, les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les années impaires, les semaines impaires avec le père et les semaines paires avec la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires au père,
- à charge pour le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement de venir chercher l'enfant ou de l'y faire chercher.
- Dire et Juger que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- Donner acte aux époux [C] que [B] sera rattachée aux deux foyers fiscaux,
- Dire et juger que les frais médicaux restant à charge, les frais exceptionnels, les frais de scolarité et d'inscription, les frais relatifs aux activités extrascolaires, les éventuels frais de logement et de soutien scolaire relatifs aux deux enfants seront partagés de la façon suivante : 75% à la charge du père et 25% à la charge de la mère, et ceci sous réserve de l’accord des deux parents concernant l’engagement de ces frais,
- Dire et Juger que chacun conservera les frais engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 février 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’assignation en divorce en date du 10 mars 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [G] [E] [N] [M], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19] (34)
et de
- Monsieur [L] [Z] [D] [O] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20] (31),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (31),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [G] [M] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 16 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [B] [C], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] (92) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [B] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
* les années paires : les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère,
* les années impaires : les semaines impaires avec le père et les semaines paires avec la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement avec la mère ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant (alimentation, habillement,…) pendant le temps de résidence de l’enfant mineur avec lui ;
DIT que le père réglera seul les frais de scolarité de [F] pour l’année scolaire 2022/2023 et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que, s’agissant de [F], les frais médicaux restant à charge après remboursement de la mutuelle et les frais de loisirs et de transports seront partagés au prorata de leurs revenus pour l’année 2022/2023 ;
DIT que, pour les deux enfants, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la mutuelle, les frais exceptionnels, les frais de scolarité et d’inscription, en ce y compris dans l’hypothèse d’études supérieures, les frais relatifs aux activités extrascolaires ou périscolaires, les éventuels frais de soutien scolaire, les éventuels frais de logement seront pris en charge par les parents de la façon suivante : 75 % pour le père et 25 % pour la mère, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des parties relatives aux rattachements fiscaux des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON