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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05209

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MARS 2026 N° 2026/147 Rôle N° RG 25/05209 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYTA [G] [R] [B] [H] C/ [U] [C] épouse [S] épouse [S] [L] [N] [K] [Y] [N] [K] [Y] [S] [T] [Q] ÉPOUSE [M] épouse [M] [W] [V] [F] [V] [M] S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Geoffrey DUMONT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01914. APPELANTS Madame [G] [R], née le 27 Juin 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [B] [H], né le 11 Juin 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Madame [U] [C] épouse [S] née le 7 mars 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [L] [N] [K] [Y] [S] né le 2 novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [T] [Q] épouse [M], née le 5 octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [W] [V] [F] [M] né le 19 août 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [W] [M], représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par actes authentiques en date du 6 novembre 2020, Mme [G] [R] et M. [B] [H] ont vendu à Mme [U] [C] et M. [L] [S] (époux [S]) et à M. [W] [M] et Mme [T] [Q] (époux [M]) une villa, composée de deux appartements, située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7]. Considérant que Mme [R] et M. [H] avaient connaissances, avant la vente, de l'existence des désordres affectant la villa, les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] les ont, par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et les condamner à communiquer la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l'assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [A] portant les références 19490050606Z auprès de la compagnie d'assurance. Par ordonnance contradictoire en date du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] [Z] avec mission habituelle en pareille matière ; ordonné à Mme [R] et M. [H] de communiquer aux époux [S] et [M] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], lesdits documents sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ; débouté Mme [R] et M. [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [R] et M. [H] à payer aux époux [S] et [M] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [R] et M. [H] aux dépens. Il a notamment considéré que : la demande d'expertise était justifiée eu égard aux termes du procès-verbal dressé le 30 mai 2024 par Maître [I] [O], commissaire de justice à [Localité 8] ; la production par Mme [R] et M. [H] de l'attestation émanant de la Macif couvrant la période du 27 août 2020 au 6 novembre 2020, n'était pas de nature à établir l'absence de déclaration de sinistre. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 avril 2025, Mme [R] et M. [H] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a ordonné de communiquer ces documents sous astreinte provisoire, les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et les a condamnés à payer aux époux [S] et [M] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés, de déclarer les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] irrecevables en leur demande tendant à voir produire, sous astreinte, la déclaration de sinistre et le rapport établi par le cabinet Polyexpert, et statuant à nouveau de : débouter les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de : leur demande de communication sous astreinte d'une prétendue déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l'assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert et ce, sous astreinte de 150 euros par jour ; de leur appel incident ; de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. en tout état de cause, débouter les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de toutes leurs autres demandes ; les condamner in solidum à leur payer : la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font notamment valoir que : le premier juge a violé l'article 9 du code de procédure civile en ce qu'il les a condamnés, sous astreinte, à produire des documents sur la seule base d'affirmations mensongères des époux [S] et [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et ce, sans la moindre pièce à l'appui ; ils n'ont subi aucun sinistre lors de la tempête [A] du 2 octobre 2020, tel que cela ressort de l'attestation de la Macif, qui était leur assurance à cette période ; ils ont tenté, par l'intermédiaire de leur avocat, d'expliquer aux intimés qu'ils étaient dans l'impossibilité de produire un tel document dès lors qu'il n'existe pas ; la demande d'infirmation formée par les intimés est irrecevable en ce qu'ils ont obtenu gain de cause devant le premier juge ; contrairement à ce que prétend M. [D], expert, ils n'ont subi aucun sinistre au mois de novembre 2019, tel que cela ressort de l'attestation produite par la compagnie d'assurance Carma Assurance et le cabinet d'expertise Polyexpert aux termes desquelles aucun sinistre ni dossier n'existe au nom de M. [H], sous la référence mentionnée dans l'attestation de M. [D]. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a: condamné Mme [R] et M. [H], sous astreinte, d'avoir à communiquer la déclaration de sinistre et le rapport établi par le cabinet Polyexpert ; débouté Mme [R] et M. [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [R] et M. [H] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'infirmer en ce que la communication desdits documents était circonscrite à la tempête [A] et statuant à nouveau : condamne Mme [R] et M. [H], sous astreinte de 150 euros par jour, à leur communiquer la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l'assurance protection juridique Carma assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert lequel porte les références 19490050606Z auprès de la compagnie d'assurance ; En tout état de cause, débouter Mme [R] et M. [H] de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font notamment valoir que : le 4 avril 2024 un important sinistre a eu lieu dans la villa qu'ils ont achetée, entrainant des infiltrations dans les deux appartements, via le mur enterré se trouvant à l'arrière de la bâtisse ; M. [X] [D], expert employé par leur assurance habitation, leur a dit qu'il connaissait déjà les lieux sinistrés précisant, dans un premier temps, être intervenu à l'occasion de la tempête [A] survenue le 2 octobre 2020 et, par la suite, qu'en réalité le sinistre avait eu lieu lors de la catastrophe naturelle survenue les 23 et 24 novembre 2019, soit avant la vente ; l'attestation produite par les appelants aux termes de laquelle la Macif indique qu'aucun sinistre n'a eu lieu entre les mois d'août et novembre 2020 n'est pas probante en ce que, d'une part, ce n'est pas la Macif qui a mandaté l'assurance protection Carma Assurance qui elle-même avait missionné le cabinet Polyexpert, et d'autre part, que les appelants ont pris une période qui ne concernait pas les sinistres survenus à la fin de l'année 2019 ; les attestations produites par l'assurance protection Carma Assurance et le cabinet Polyexpert ne sont pas non plus probantes en ce qu'il est indiqué qu'il n'y aurait pas de trace d'une déclaration de sinistre au nom de M. [H] mais que rien n'est précisé sur un possible sinistre au nom de M. [R], père de Mme [R], qui occupait les lieux au moment du sinistre ; l'expert judiciaire dans son pré-rapport a pris en compte les termes de l'attestation établie par M. [D] pour déterminer la date d'apparition des désordres, soit le 23 novembre 2019, et a indiqué que les infiltrations étaient la conséquences d'un défaut de conception qui existait depuis la construction du bâtiment. L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] Aux termes des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. Aux termes des dispositions de l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes des dispositions de l'article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande des époux [S] et [M] et du syndicat des copropriétaires et a ordonné à Mme [R] et M. [H] de leur communiquer la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l'assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [A] et ce, sous astreinte. Les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de ce chef en ce que la demande de communication était circonscrite à la tempête [A] faisant valoir que M. [D] s'était trompé et qu'en réalité il a rédigé son rapport à l'occasion d'un sinistre survenu au mois de novembre 2019. Mme [R] et M. [H] font valoir qu'ils sont irrecevables en leur demande dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause devant le premier juge et n'ont, de ce fait, pas succombé. Il reste que la décision prononcée par la juridiction statuant en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et que, par conséquent, même si une partie a obtenu gain de cause, la situation reste par nature provisoire. Par principe et en application des dispositions précitées, une partie, ayant obtenu gain de cause, n'a pas d'intérêt à interjeter appel si l'ordonnance ne lui cause aucun grief. Il en est autrement lorsqu'il démontre que l'ordonnance, malgré l'absence de succombance, lui cause un grief. Les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires démontrent, par la production de l'attestation établie par M. [D] le 6 mars 2025, que ce dernier affirme avoir rédigé un rapport d'expertise concernant la villa à l'occasion des intempéries du mois de novembre 2019 et s'être trompé lorsqu'il a dit être intervenu à l'occasion de la tempête [A]. Il s'ensuit que l'attestation de M. [D] permet de dire que la mesure ordonnée par le premier juge n'était pas adaptée et que la limitation temporelle au sinistre déclaré en raison de la tempête [A] leur cause un grief. Par conséquent, les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires sont recevables en leur appel incident. Sur la communication de la déclaration de sinistre et le rapport établi par le cabinet d'expert Polyexpert Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil,11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motiflégitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par la partie visée, soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation de Mme [R] et M. [H] à leur communiquer lesdits documents faisant valoir que les attestations produites par Mme [R] et M. [H] ne sont pas probantes dans la mesure où la déclaration de sinistre a été faite par le père de Mme [R], qui était locataire d'un des lots, et occupait les lieux au moment du sinistre. Il est constant que M. [R] est décédé. Les détails apportés par M. [D] dans son attestation constituent des indices sérieux permettant de dire que la déclaration de sinistre et le rapport d'expertise existent. Or, s'il n'est pas contesté que M. [H] et Mme [R] occupaient l'un des appartements composant la villa et que les parents de cette dernière étaient locataires de l'autre appartement, il convient de relever que la preuve n'est pas rapportée par les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires que les documents dont la communication est sollicité ont été transmis par le père de Mme [R] à sa fille ou à M. [H]. Il s'ensuit que les éléments versés aux débats ne rendent pas vraisemblable sa détention par la partie visée. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et dire n'y avoir lieu à condamner M. [H] et Mme [R] à communiquer, sous astreinte, lesdites pièces. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés En application des dispositions de ce textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, et celui de voies de recours constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, Mme [R] et M. [H] sollicitent la condamnation des époux [S] et [M] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Ils expliquent que les époux [S] et [M] ont maintenu la demande de communication des pièces alors qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'impossibilité absolue de la produire. Bien que Mme [R] et M. [H] aient obtenu gain de cause, ils ne démontrent pas que l'exercice par les intimés d'un droit qui a dégénéré en abus en raison de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou d'une action particulièrement infondée, téméraire et malveillante. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] et M. [H], d'une part, aux dépens de première instance et d'autre part, à payer aux époux [S] et [M] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevables les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, en leur appel incident ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [R] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'infirme pour le surplus des chefs critiqués ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la déclaration de sinistre et du rapport établi par le cabinet Polyexpert ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum les époux [S] et [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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