Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00788
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
La SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : 247 - 24
N° RG 24/00788
N° Portalis DBVN-V-B7I-G64D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 12 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301681700329
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302117972670
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE d'INDRE et LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money Bank), société anonyme à conseil d'administration,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Guillaume LENGLART, membre de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK es- qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [J],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 6 juin 2008 par Maître [M] [R], notaire associéà [Localité 11] (37), la société anonyme My Money Bank a consenti à M. [J] [V], deux prêts':
- un prêt n° 35547009194 d'un montant de 303'500 euros destiné au remboursement de divers crédits, stipulé non soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, remboursable sur une durée prévisionnelle de 25 ans avec intérêts à taux révisable calculé sur la base de l'EURIBOR 1 mois majoré de 2,10'% l'an , initialement fixé à 5,49'% l'an,
- un prêt n° 35505435600 du même montant de 303'500 euros, destiné au remboursement de trois prêts immobiliers, stipulé soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, remboursable selon les mêmes modalités que le premier prêt.
Le remboursement de ces deux prêts a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (37), cadastré section AM n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance [devenu tribunal judiciaire] de Tours a ouvert à l'égard de M. [V], kinésithérapeute, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2019, le même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait M. [V] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 février 2020 et le pourvoi formé par M. [V] contre cet arrêt a été rejeté le 17 novembre 2021.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a reporté la clôture des opérations de liquidation.
En exécution de son titre, la société My Money Bank, qui avait provoqué la déchéance du terme de ses deux concours le 10 mai 2019 et déclaré au passif du redressement judiciaire de M. [V] une créance qui a été admise à titre privilégié pour la somme de 242'820,89 euros, a fait délivrer à M. [V], selon acte du 4 mars 2023, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble donné en garantie, pour avoir paiement d'une somme totale de 243'202,45 euros arrêtée au 16 février 2023.
Ce commandement a été publié le 3 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, volume 2023 S n° 18.
Par acte du 17 avril 2023 enregistré au rôle sous le numéro 23/00020, M. [V] a formé opposition à ce commandement en faisant assigner la société My Money Bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins d'entendre annuler cet acte et condamner la société My Money Bank à lui payer une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 septembre 2023, M. [V] a fait assigner le liquidateur judiciaire en intervention forcée.
Parallèlement, la société My Money Bank a fait assigner M. [V] en audience d'orientation par acte du 1er juin 2023, enrôlé sous le numéro 23/00028. Cet acte a été dénoncé le même jour au Trésor public, créancier inscrit, et par acte du 1er décembre 2023, M. [V] a fait appeler le liquidateur judiciaire à cette seconde instance.
Ni le liquidateur judiciaire, ni le Trésor public n'ont constitué avocat en première instance.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l'exécution a':
- ordonné la jonction des procédures n° 23/00020 et n° 23/00028,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank et déclaré recevable l'opposition formée par M. [J], [E], [C] [V], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (37),
Vu le commandement délivré le 4 mars 2023 publié le 3 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 sous les références suivantes': volume2023 S n° 18,
Vu les articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté les contestations de M. [J], [E], [C] [V] relatives à l'insaisissabilité de l'immeuble,
- dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (37), cadastré section AM [Adresse 12] n° [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 52 a 76 ca et section AM [Adresse 12] n° [Cadastre 5] d'une contenance de 00 ha 10 a 62 ca soit une contenance totale de 00 ha 63 a 38 ca, appartenant à M. [J], [E], [C] [V],
- dit que le montant retenu pour la créance de la société anonyme My Money Bank à l'égard de M. [J], [E], [C] [V] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quarante-trois mille deux cent deux euros et quarante-cinq centimes (243 202,45 euros) arrêtée au 16 février 2023,
- rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [J], [E], [C] [V] de sa demande en autorisation de vente amiable,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures 30,
- débouté M. [J], [E], [C] [V] de sa demande en modification du montant de la mise à prix,
- rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à quatre-vingt mille euros (80'000'euros) et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
- désigné la SELARL Legifuz, commissaire de justice à [Localité 6] (Indre-et-Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
- dit que l'huissier pourra se faire assister lors d'une visite d'un expert chargé d'établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d'état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez,
- dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l'avance, des dates et heures des visites,
- rejeté la demande fondée sur l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution et dit n'y avoir matière à autoriser une publicité supplémentaire sous forme numérique,
- dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,
- débouté M. [J], [E], [C] [V] et la société anonyme My Money Bank de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief puis, autorisé par une ordonnance du 12 avril 2014 rendue sur requête remise le 8 avril précédent, M. [V] a fait assigner la société My Money Bank, le Trésor public et la SELARL Villa Florek, ès qualités, par actes des 22, 25 et 26 avril 2024 remis au greffe par voie électronique les 26 avril et 6 mai suivants, en demandant à la cour de':
- déclarer M. [J] [V] recevable et bien fondé en ses appel, contestations et demandes, et y faire droit,
Statuant à nouveau,
- annuler, à tout le moins, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 12 mars 2024 en ce qu'il :
* rejette les contestations de M. [J], [E], [C] [V] relatives à l'insaisissabilité de l'immeuble ; dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (37), cadastré section AM [Adresse 12] n° [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 52 a 76 ca et section AM [Adresse 12] n° [Cadastre 5] d'une contenance de 00 ha 10 a 62 ca soit une contenance totale de 00 ha 63 a 38 ca, appartenant à M. [J], [E], [C] [V] ; dit que le montant retenu pour la créance de la société anonyme My Money Bank à l'égard de M. [J], [E], [C] [V] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quarante-trois mille deux cent deux euros et quarante cinq centimes (243 202,45 €) arrêtée au 16 février 2023 ; rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; déboute M. [J], [E], [C] [V] de sa demande en autorisation de vente amiable ; ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi ; fixe la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures 30'; déboute M. [J], [E], [C] [V] de sa demande en modification du montant de la mise à prix ; rappelle que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 80'000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; désigne la Selarl Legifuz, commissaire de justice à [Localité 6] (Indre et Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; dit que l'huissier pourra se faire assister lors d'une visite d'un expert chargé d'établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d'état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ; dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l'avance, des dates et heures des visites ; dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères ; déboute M. [J], [E], [C] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens
seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ; outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance';
- faire droit à la demande de M. [J] [V] en ce qu'il soulève «'l'irrecevabilité de l'assignation'» délivrée par My Money Bank,
- prononcer «'l'irrecevabilité à agir'» de la société My Money Bank, en considération d'une procédure de liquidation judiciaire en cours,
A titre subsidiaire ;
- autoriser M. [J] [V] à procéder à la vente amiable de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7],
- indiquer qu'il y sera autorisé pour un prix qui ne sera pas inférieur au montant de 450'000 euros,
En cas de vente forcée':
- ordonner à la société My Money Bank de revoir le décompte qu'elle présente en tenant compte du dernier paiement de M. [V] selon le plan de redressement,
- constater l'insuffisance manifeste de la mise à prix retenue par la société My Money Bank,
- fixer la mise à prix à la somme de 450'000 euros telle qu'elle résulte de la décision du tribunal de grande Instance de Tours du 25 septembre 2014, n° RG 13/03166,
En tout état de cause':
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société My Money Bank à verser à M. [J] [V] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris le coût du commandement et de sa publication, et d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, dont il n'est pas justifié de la signification à la SELARL Villa Florek, la société My Money Bank demande à la cour de':
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R.322-12 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R.322-16 et R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.331-2 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L. 526-1 du code de commerce,
Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et le jugement d'orientation du 12 mars 2024,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
- juger que la société My Money Bank a la capacité d'agir aux fins de saisie immobilière,
- juger que la société My Money Bank est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
- recevoir la société My Money Bank en ses poursuites et l'y déclarant bien fondée,
- statuer ce que de droit concernant la demande de vente amiable présentée par M. [J] [V],
- mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance soit la somme totale de 243 202,45 euros arrêté au 16/02/2023, se décomposant comme suit:
* prêt n°35505435600 : 177 549,16 € en principal, frais et intérêts au taux de 2,3190 % l'an,
* prêt n°35547009194 : 65 653,29 € en principal, frais et intérêts au taux de 2,3190 % l'an,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
* en cas de vente forcée :
- fixer la date de l'audience de vente,
- juger qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précéderont la vente aux enchères à intervenir par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
- autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d'enchérisseur potentiel,
- l'autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
* en cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée :
- rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du juge de l'exécution, que le prix de vente doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais préalables et l'émolument de vente de l'avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,
- rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dans tous les cas également,
- condamner M. [J] [V] à payer à la société My Money Bank une somme de 3'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [V] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, dont il n'est pas justifié de la signification à la SELARL Villa Florek, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- recevoir M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, en ses demandes, les dire bien-fondées,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] à payer à M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas dans l'assignation qui a été délivrée le 25 avril 2024 au liquidateur judiciaire, ès qualités, M. [V] réitère l'intégralité de ses prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL Villa Florek, assignée à personne morale le 25 avril 2024, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'annulation du jugement :
M. [V], qui sollicite au dispositif de ses dernières conclusions l'annulation du jugement déféré, ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande d'annulation.
Le jugement en cause ne saurait dès lors être annulé.
Sur «'la recevabilité de l'assignation'» délivrée par le poursuivant et la 'recevabilité à agir' du créancier poursuivant malgré la liquidation judiciaire du débiteur :
Au soutien de ses prétentions tenant à ce qu'il soit «'fait droit à sa demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par My Money Bank'» et à ce que la cour «'prononce l'irrecevabilité à agir de la société My Money Bank'», M. [V] rappelle qu'en dépit de ses protestations, il se trouve désormais en liquidation judiciaire et en déduit que son immeuble «'n'est pas disponible en dehors du règlement de la procédure de liquidation judiciaire elle-même'», que la société My Money Bank n'a pas de «'capacité à agir'» et que lui-même, «'à son corps défendant'», n'est plus en situation de pouvoir agir puisque «'rien ne se passe sans le liquidateur'».
En soulignant que dans le jugement qu'il avait rendu le 24 janvier 2023 à l'occasion «'d'une tentative de saisie de ses biens meubles'» par la société My Money Bank, le juge de l'exécution avait retenu pour le déclarer irrecevable en son opposition qu'il était dessaisi et que seul le liquidateur avait qualité pour exercer les actions personnelles patrimoniales le concernant, puis ajouté que la société Money Bank, soumise à la discipline de la liquidation judiciaire, ne pourrait pas poursuivre la voie d'exécution forcée mobilière qu'elle avait engagée en se présentant comme un créancier personnel alors que la réforme du statut de l'entrepreneur individuel entrée en vigueur le 15 mai 2022 ne s'applique pas aux procédures collectives en cours à cette date, M. [V] fait valoir que le jugement déféré est en contradiction avec le jugement rendu un an auparavant «'sur exactement la même situation'», et «'avec les mêmes parties'».
Il en déduit que la société Money Bank doit se soumettre à la discipline de la procédure collective en indiquant que les motifs du jugement entrepris par lesquels le premier juge a retenu que le jugement du 24 janvier 2023 était dépourvu d'autorité de la chose jugée ne peuvent, selon ses termes, que rendre «'plus que perplexe'» puisque le jugement considéré, «'définitivement passé en force de chose jugée revêt bien cette autorité, My Money Bank poursuivant bien le même but, auprès du même débiteur, pour un montant identique dans les deux instances'».
M. [V] en conclut que la cour devra «'trancher cette contradiction'», en précisant que «'c'est le liquidateur qui n'a pas constitué qui a intégré sa dette personnelle dans le cadre de ses difficultés de nature professionnelle'» et que si, comme il a été jugé dans la décision déférée, «'le droit se présente comme l'autorisant à disposer de la jouissance patrimoniale de son bien immobilier, la cour ne pourra que constater qu'il a en a été juridiquement privé de 2014 à 2024'».
L'appelant ajoute enfin que la saisie engagée par la société My Money Bank «'revient à un détournement de la procédure'» puisque, en application des articles L. 642-18 et suivants et R. 642-22 et suivants du code du commerce, seul le liquidateur peut vendre les immeubles du débiteur, de gré à gré ou dans la forme des saisies, qu'en l'espèce la société My Money Bank ne justifie d'aucun «'privilège'» qui rendrait son action possible, et qu'elle ne peut aujourd'hui saisir son immeuble en ce qu'elle serait un créancier personnel alors qu'elle a «'accepté naguère le plan de redressement pris dans un cadre professionnel'» et donc «'au moins implicitement admis la liaison entre sa créance et le caractère professionnel de l'ensemble de la procédure'».
La société Money Bank rétorque que son titre est fondé sur un prêt constitué de deux lignes de crédit qui avaient pour objet le regroupement de crédits à la consommation, le remboursement de découverts bancaires, la mise à disposition d'une trésorerie et le remboursement de crédits immobiliers, que ce prêt a été souscrit à titre personnel par M. [V], en confirmant à l'acte que l'endettement déclaré avait une origine non-professionnelle.
Elle précise que cette opération de crédit était garantie par une hypothèque conventionnelle portant sur l'immeuble qui constitue la résidence principale de M. [V] et dans lequel celui-ci n'exerce pas son activité professionnelle.
Elle en déduit que, 'créancier extra-professionnel', elle n'est pas contrainte par le principe de l'arrêt des poursuites, en ajoutant, en se prévalant de l'avis n° 16010 rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2016, qu'elle peut exercer son droit de poursuite sur la résidence principale de M. [V] sans qu'importe qu'elle ait déclaré sa créance à la procédure collective.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Il s'infère de ce texte que l'insaisissabilité légale de la résidence principale de la personne physique exerçant une profession indépendante, tel M. [V], n'est opposable qu'à une catégorie de créanciers': ceux dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
En l'espèce, sauf à soutenir qu'elle se serait comportée comme un créancier professionnel en déclarant sa créance et en acceptant son plan de redressement, M. [V] ne conteste pas que les droits de la société My Money bank ne sont pas nés à l'occasion de son activité professionnelle de kinésithérapeute, mais à l'occasion d'un prêt qui lui a été consenti à des fins purement personnelles, ainsi que le fait valoir la poursuivante en rappelant les termes de l'offre de prêt, que M. [V] ne conteste pas.
Il en résulte que la société My Money Bank, à laquelle l'insaisissabilité légale de la résidence principale de M. [V] est inopposable, peut exercer son droit de poursuite individuel sur l'immeuble dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un titre lui permettant d'engager la saisie, ce que le premier juge a vérifié par des motifs qui ne sont pas critiqués.
S'il faut concéder à M. [V] que les règles sont compliquées, la cour ne peut le laisser croire que les décisions successivement rendues à son égard par le juge de l'exécution seraient contradictoires et, en conséquence, inexplicables.
M. [V] ne conteste pas que la discussion sur l'application de la réforme du statut de l'entrepreneur individuel, amorcée à l'occasion de l'opposition qu'il avait formée au commandement à fin de saisie-vente, est hors sujet.
La question qui reste discutée devant la cour et sur laquelle M. [V] soutient que, de manière incompréhensible, le juge de l'exécution aurait apporté des réponses contradictoires, est celle de savoir si la société My Money Bank doit se soumettre à la discipline collective puisque M. [V] se trouve en liquidation judiciaire.
Dans le premier jugement dont se prévaut M. [V], le juge de l'exécution a statué sur un commandement qui lui avait été délivré à fin de saisie-vente de ses meubles, lesquels ne sont pas concernés par l'insaisissabilité légale qui s'applique à sa résidence principale.
Encore que les motifs de cette décision soient dépourvus de l'autorité de chose jugée, quoi qu'en dise M. [V] en omettant qu'en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif [partie finale] d'un jugement a l'autorité de la chose jugée, il reste que le juge de l'exécution avait expliqué à raison que, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire, le débiteur ne pouvait pas contester la validité du commandement de payer mobilier qui lui avait été délivré et que, seul, le liquidateur aurait pu agir à cette fin.
Dans le jugement déféré, la situation n'est pas comparable puisque la mesure d'exécution en cause porte sur la résidence principale de M. [V] qui, par l'effet de son insaisissabilité légale, échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective.
Si le dessaisissement est en principe général et concerne tout le patrimoine du débiteur, qui perd le pouvoir sur tous ses biens et sur toutes les actions patrimoniales, ce qui explique que dans sa première décision relative au commandement à fin de saisie mobilière délivré par la société My Money Bank, le juge de l'exécution ait retenu que M. [V], dessaisi, ne pouvait agir, l'insaisissabilité marque la limite du dessaisissement et c'est précisément l'insaisissabilité de la résidence principale de M. [V] qui explique que le juge de l'exécution n'ait pas statué dans la décision entreprise comme il l'avait fait dans sa décision concernant les biens meubles (saisissables) de M. [V].
Les biens insaisissables, on l'a dit, n'entrent pas dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire et échappent au dessaisissement. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation juge que le liquidateur, qui représente tous les créanciers de la procédure collective, ne peut réaliser l'immeuble, y compris en faveur des seuls créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable (v. par ex. Com. 24 mars 2015, n° 14-10,175'; 30 juin 2015, n° 14-14,757';22 mars 2016, n° 14-21.267'et n° 14-24.640).
C'est donc vainement que M. [V] soutient que la société Money Bank ne pourrait agir et que seul le liquidateur aurait pu réaliser sa résidence principale, ce que ce dernier ne peut faire, ni pour la masse des créanciers, ni en faveur de la société My Money Bank.
C'est également sans emport que M. [V] fait valoir que la société My Money Bank ne pourrait saisir sa résidence principale après avoir accepté le plan de redressement «'pris dans un cadre professionnel'» et avoir ainsi «'au moins implicitement admis la liaison entre sa créance et le caractère professionnel de l'ensemble de la procédure'», en omettant, d'une part le principe d'unité de son patrimoine'; d'autre part que si l'insaisissabilité de sa résidence principale est inopposable à la société My Money Bank dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son activité professionnelle, ladite société n'en demeure pas moins un des créanciers de la procédure collective, ce qui l'autorisait à déclarer sa créance et à se faire régler dans le cadre du redressement.
Dès lors, à supposer même que la cour ait pu constater ou prononcer «'l'irrecevabilité de l'assignation'» délivrée par la société My Money Bank ou «l'irrecevabilité à agir de la société My Money bank'», c'est à raison, en l'espèce, que le premier juge a retenu que la société My Money Bank pouvait poursuivre la saisie de la résidence principale de M. [V] en dépit de la liquidation judiciaire de ce dernier et le jugement déféré sera en conséquence déféré sur ce chef et ceux qui en dépendent.
Sur le montant de la créance du poursuivant :
C'est sans sérieux qu'en se bornant à produire un relevé de son compte bancaire sur lequel il apparaît que le 4 mai 2019, il a réglé par chèque une somme de 13'341,81 euros, M. [V] prétend rapporter la preuve de ce qu'il aurait réglé la 4e annuité de son plan de redressement, alors que le plan qui a avait été arrêté en sa faveur le 25 septembre 2014 a été résilié le 25 avril 2019 de sorte que le chèque tiré sur son compte le 4 mai suivant, alors qu'il se trouvait en liquidation judiciaire, n'a pu permettre de régler la 4e annuité du plan qui était exigible au 25 septembre 2018.
C'est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve de ses allégations et qu'au vu des justificatifs produits par la société My Money Bank, il a mentionné que, au 16 février 2023, la créance du poursuivant s'élevait en principal, frais, intérêts et autre accessoires, à la somme de 243'202,45'euros.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi :
Si, tel que le dessaisissement a été précédemment circonscrit, la vente amiable de l'immeuble de M. [V] n'apparaît pas juridiquement impossible, encore aurait-il fallu que celui-ci démontre avoir entamé des démarches à cette fin pour que sa demande puisse être accueillie.
Dès lors que l'appelant ne justifie ni même n'allègue avoir engagé la moindre démarche pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble saisi, la demande d'orientation en vente amiable ne peut qu'être rejetée et la vente forcée sera ordonnée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la mise à prix :
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
A son alinéa 2, l'article L. 322-6 précise que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
Si le jugement du tribunal des procédures collectives qui avait adopté le plan de redressement de M. [V] le 25 septembre 2014 avait fait interdiction à ce dernier de vendre sa résidence principale à un prix inférieur à 450'000 euros, le prix en-deçà duquel il avait été fait interdiction à M. [V] de vendre son immeuble ne peut être compris que comme la valeur à laquelle cet immeuble avait été estimé à l'époque, et non comme la mise à prix à fixer en cas de vente forcée dudit immeuble.
M. [V] ne peut en conséquence soutenir que «'l'autorité de chose jugée ne peut être distendue'» et que la mise à prix devrait être fixée à la somme 450'000 euros «'telle qu'elle résulte de la décision du 25 septembre 2014'».
En ne fournissant pas le moindre élément relatif à la valeur actuelle de l'immeuble saisi, laquelle a pu sensiblement évoluer depuis dix ans, M. [V] échoue à démontrer que la mise à prix fixée par la société My Money Bank serait manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale de l'immeuble et des conditions actuelles du marché.
C'est dès lors à raison qu'en considération du procès-verbal de description de l'immeuble et en l'absence de tout élément d'appréciation de sa valeur vénale, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier la mise à prix de l'immeuble, en rappelant que celle-ci devait être attractive pour attirer un maximum d'enchérisseurs.
Sur les modalités de publicités :
Aux termes de l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-38.
Pour assurer l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible, il convient, en réparant l'omission de statuer du premier juge sur ce chef, d'autoriser la société My Money Bank à communiquer le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description de l'immeuble à tout conseil (avocat) d'enchérisseur potentiel, à condition que ces communications n'entraînent pas de frais supplémentaires pour M. [V] et que le nom de ce dernier n'apparaissent pas sur les documents ainsi communiqués.
La société My Money Bank, qui voudrait être autorisée à publier une annonce sur le site internet de son choix, avait également formulé cette demande devant le premier juge, qui l'en a déboutée.
En l'absence d' appel d'incident, le chef du jugement qui a rejeté la demande fondée sur l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution et dit n'y avoir matière à autoriser une publicité complémentaire sous forme numérique ne peut qu'être confirmé, étant si besoin rappelé qu'en application de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant peut, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente si ces moyens n'entraînent pas de frais pour le débiteur et ne font apparaître, ni le caractère forcé de la vente, ni le nom du débiteur.
Sur les demandes accessoires :
M. [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [V] sera condamné à régler à la société My Money Bank, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500'euros.
Le comptable public, qui a constitué avocat en cause d'appel sans formuler aucune prétention, sauf à solliciter une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne justifie ni même n'allègue que l'insaisissabilité de la résidence principale de M. [V] lui serait, à lui aussi, inopposable, omettant manifestement que l'insaisissabilité de l'immeuble se reportera sur le prix de vente.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Réparant l'omission de statuer du premier juge':
Autorise la société My Money Bank à communiquer le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description à tout conseil d'enchérisseur potentiel, à condition que ces communications n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le débiteur et que le nom de ce dernier n'apparaissent pas sur les documents communiqués,
Rappelle en tant que de besoin qu'en application de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente si ces moyens n'entraînent pas de frais pour le débiteur et ne font apparaître, ni le caractère forcé de la vente, ni le nom du débiteur,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] à payer à la société My Money Bank la somme de 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [J] [V] formée sur le même fondement,
Déboute le comptable public de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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