Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° D 16-10.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice aux biens de M. [S] [G],
3°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de curateur à la personne de M. [S] [G],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G], de Mme [T], ès qualités, et de M. [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2016, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [G], Mme [T], ès qualités, et M. [X], ès qualités, se désister du pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens dans le litige les opposant à Mme [I] ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [G], Mme [T], ès qualités, et M. [X], ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
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