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Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-40.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.152

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... Croix rouge à Guilers (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Sam location, société anonyme dont le siège est avenue Sully Prudhomme, BP 55 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1979 en qualité de chauffeur démonstrateur par la société SCIP, aux droits de laquelle se trouve la société Sam location, a été licencié par une lettre du 20 mars 1992 lui reprochant d'avoir été en état d'"ivresse sur les lieux de travail" ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une faute grave ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel s'est fondée sur le motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; Attendu, ensuite, que le premier moyen, pour partie, et le second moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sam location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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