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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.569

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques M., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Béthune, au profit de Mme Nicole S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. M., de Me Bouthors, avocat de Mme S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 278, 279 et 1351 du Code civil 461 et 1097 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu, selon le jugement interprétatif attaqué, que M. M. et Mme S. ont formé une demande conjointe en divorce ; qu'ils ont réitéré leur requête le 28 avril 1988 ; qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive du 28 avril 1988 "qui, portant règlement des effets du divorce, demeurera annexée à la minute du présent jugement" ; que Mme S. a formé, le 1er août 1991, une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la convention à homologuer était, non celle du 28 avril 1988, mais une autre, datée du 18 mai 1988, annexée au jugement, et dont les dispositions prévoyaient, contrairement à la précédente, le versement au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire ; qu'à l'audience, le juge a constaté qu'étaient annexés à la minute du jugement de divorce une convention définitive du 28 avril 1988 signée par les parties et leurs avocats, faisant référence à une convention notariée de liquidation du 14 avril 1988 et mentionnant qu'"il n'est pas prévu de prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux", l'acte notarié du 14 avril 1988 signé par les époux et le notaire et un autre acte notarié du 18 mai 1988, comportant les mêmes signatures que celui du 14 avril 1988 et disposant notamment que "M. M. s'engage à verser à Mme S., à titre de prestation compensatoire, une somme de cinq mille francs chaque mois durant cinq ans, le premier versement devant avoir lieu le 1er juin 1988" ; que le juge a invité les époux àprésenter leurs observations sur l'interprétation à donner au jugement de divorce ; Attendu qu'après avoir constaté que le juge aux affaires matrimoniales s'est bien vu remettre par les avocats des parties, le jour de l'audience ou les jours précédents, l'acte du 18 mai 1988, puisqu'il se trouve annexé à la minute du jugement et qu'il a donc été saisi de cet acte, devenu une annexe de la convention définitive, le jugement interprétatif relève que le contenu de cet acte a été examiné avec celui de la convention pour apprécier si l'ensemble préservait suffisamment les intérêts de l'enfant et de chacun des époux, que le juge l'a homologué en prononçant l'homologation de la convention définitive et qu'il en résulte, à l'égard de la prestation compensatoire, une contradiction entre les clauses de ces deux actes, retient que la situation des parties a évolué entre le 14 avril et le 18 mai 1988 compte tenu de l'aliénation de l'actif communautaire, que cette évolution rendait nécessaire une nouvelle évaluation des droits et des disparités éventuelles des conditions de vie des époux et que tel a été l'objet de l'acte du 18 mai 1988, et énonce que les dispositions de cet acte devaient prévaloir sur la clause insérée antérieurement dans la convention définitive, privant celle-ci d'effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement interprété homologuait une convention définitive mentionnant "qu'il n'est pas prévu de prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux" et que l'acte du 18 mai 1988 n'était pas signé par les avocats des époux, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme S., envers M. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme S. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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