Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-83.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.456
Date de décision :
6 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mars 1993, qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 6 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, pour le délit, et à 500 francs d'amende pour la contravention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vanwynsberghe coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois, avec circonstances aggravantes, et défaut de maîtrise du véhicule ;
"alors que l'arrêt attaqué relate à deux reprises le déroulement de l'audience ; que si, dans un premier temps, il fait bien état de l'audition du prévenu et de son conseil en dernier (p. 1, antépénultième alinéa), l'accomplissement de cette formalité n'est pas rappelé au moment où l'arrêt relate, pour la seconde fois, le déroulement de l'audience (p. 2, alinéa 5) ; que ces énonciations, contradictoires, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, que, le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, non arguées de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer du respect des formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 25 mars 1993, condamné André X... à 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R.11-1 et R.232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 14 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont successivement modifié l'article R.232, 2 du code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mars 1993 mais en ses seules dispositions condamnant le demandeur pour défaut de maîtrise, à une amende de 500 francs ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique