Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-24.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.460
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° J 18-24.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.460 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Logiprest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Logiprest, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.002), à la suite d'un contrôle de la société Logiprest (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de la protection sociale complémentaire dont bénéficiaient certains salariés. Invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en ce qui concerne son point 3, s'agissant du contrat de mutuelle, alors, selon le moyen « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever, indépendamment de ces constatations relatives à l'analyse des documents consultés que les inspecteurs chargés du contrôle avaient effectuée ultérieurement en 2011 et qui les avait conduits à solliciter de la société Logiprest la fourniture de pièces justificatives sur la pratique litigieuse, que dans la mesure où ces derniers avaient procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins des salaire pour procéder à un redressement, bien que celui-ci ait porté sur des points différents (avantage en nature, Csg, etc
), ils avaient eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les anomalies affectant le contrat de mutuelle sans autrement justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation concernant l'existence d'une prétendue vérification effective en 2008, par les agents chargés du contrôle, du point de redressement opéré en 2011 relatif à ce contrat de mutuelle et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour accueillir le recours de la société s'agissant du redressement relatif au contrat de protection sociale complémentaire, la cour d'appel retient que la lettre d'observations du 28 mai 2008 fait apparaître que les documents consultés lors de ce contrôle (bilans, bulletins de salaire, comptes de résultat, DADS et TR, Kbis, DAS2, statuts, registre du personnel, contrat aidé, licenciements et transactions) font partie des documents consultés à l'occasion du second contrôle effectué en 2011 ; qu'il ressort de la lettre d'observations du 4 avril 2011 que le caractère non obligatoire de cette protection sociale complémentaire est apparu à « l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire », lesquels avaient déjà été analysés à l'occasion du contrôle de 2008 ; que dans la mesure où les inspecteurs ont procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins de salaire pour mettre en oeuvre un redressement (avantage en nature, CSG, etc.), ils ont eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause, sur les anomalies affectant le contrat de protection sociale complémentaire ; que les inspecteurs ayant pu, en 2011, prendre connaissance de l'avantage contesté au vu des documents consultés, ils avaient nécessairement pu en avoir également connaissance lors du contrôle de 2008.
5. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Logisprest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logisprest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf Paca selon lettre d'observations du 4 avril 2011, en ce qui concerne son point 3 "contrat de mutuelle", ainsi que tous les actes subséquents s'y rapportant, et dit que l'Urssaf Paca devait restituer à la société Logiprest la somme de 174 790,00 € correspondant au redressement appliqué au titre de ce point 3, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2011.
AUX MOTIFS QUE sur le redressement opéré par l'Urssaf, lors du contrôle opéré en 2011, portant sur la période de 2008 à 2010, les inspecteurs ont informé la société Logiprest de l'existence d'irrégularités sur 8 points ; qu'il est constant que l'appel ne porte que sur le seul chef de redressement n° 3 relatif au contrat de mutuelle ; que selon la lettre d'observations du 4 avril 2011, les inspecteurs ont relevé, sur ce point, qu'"un régime de garanties frais de santé est en vigueur dans la société. Le régime n‘est pas obligatoire par la convention collective du transport routier dont dépend l'entreprise, aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale lié à sa mise en place n'a été présenté dans le cadre du contrôle. Les conditions générales du contrat de mutuelle (valant note d'information) et le bulletin d‘adhésion de la société audit régime stipulent que "cette convention est ouverte à tous les salariés cadres et non cadres... ". l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire a fait apparaître que certains salariés ne cotisaient pas auprès du régime de mutuelle, il a donc été demandé à la société de produire les justificatifs de couverture obligatoire souscrite par ailleurs par les salariés concernés. La Société n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs demandés. En conséquence, en l'absence d'acte juridique instituant le régime de garantie frais de santé, en l'absence de cas de dispenses mentionnés expressément dans le contrat et enfin en l'absence de justificatifs relatifs au fait que certains salariés ne cotisent pas auprès du régime de mutuelle, le caractère obligatoire n'est pas respecté ce qui induit une remise en cause de l'exonération du financement patronal audit régime" ; que la société Logiprest fait valoir que le contrat de mutuelle litigieux a été mis en place en 2007 et qu'il n'a pas fait l'objet d'un redressement lors du précédent contrôle intervenu en 2008 ; qu'il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que la société Logiprest avait fait précédemment l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 28 mai 2008 ; qu'aucune observation n'avait alors été faite au sujet du contrat de mutuelle objet du présent litige ; qu'aux termes de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, "1'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme" ; que la lettre d'observations du 28 mai 2008 fait apparaître que les documents consultés lors de ce contrôle (bilans, bulletins de salaire, comptes de résultat, DADS et TR, Kbis, DAS2, statuts, registre du personnel, contrat aidé, licenciements et transactions) font partie des documents consultés à l'occasion du contrôle effectué en 2011 ; qu'or, il ressort de la lettre d'observations du 4 avril 2011 que le caractère non obligatoire de cette mutuelle est apparu à "l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire", lesquels avaient déjà été analysés à l'occasion du contrôle de 2008 ; que l'Urssaf n'est pas fondée à soutenir que son accord ne pourrait résulter que d'une vérification du point relatif à la mutuelle et que cette preuve n'est pas rapportée ; que dans la mesure où les inspecteurs ont procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins de salaire pour procéder à un redressement (avantage en nature, CSG, etc.), ils ont eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause, sur les anomalies affectant le contrat de mutuelle ; que les inspecteurs ayant pu, en 2011, prendre connaissance de l'avantage contesté au vu des documents consultés, ils avaient nécessairement pu en avoir également connaissance lors du contrôle de 2008, puisque l'analyse effectuée en 2011 les a conduits à solliciter de la société la fourniture de pièces justificatives et à conclure, en l'absence de justificatifs, au non-respect du caractère obligatoire et à la remise en cause de l'exonération du financement patronal au régime ; que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la situation, lors des deux contrôles successifs, est exactement identique ; que dès lors que l'Urssaf avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du contrôle antérieur, l'absence, à l'issue de ce contrôle, d'observations sur cette pratique établit l'existence d'un accord tacite de non assujettissement et fait obstacle à la notification d'un redressement de ce chef à l'occasion d'un contrôle ultérieur par application des dispositions de l'article R 243-59 précité ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et l'Urssaf devra rembourser à la société Logiprest, non pas la somme que celle-ci sollicite qui correspond à la totalité du redressement, mais celle de 174 790,00 euros correspondant au redressement appliqué au titre du contrat de mutuelle, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2011, date du paiement ; que sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf doit payer à la société Logiprest la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
1) ALORS QUE le fait que, lors d'un précédent contrôle, les inspecteurs chargés du contrôle aient déjà pu avoir connaissance de certains bulletins de salaire reflétant la pratique litigieuse sans qu'elle ait donné lieu à observations de leur part n'est pas à lui seul de nature à rapporter la preuve que ces derniers ont bien procédé à une vérification effective de cette pratique et à caractériser l'existence d'une décision implicite de l'Urssaf, qui serait intervenue en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que les inspecteurs chargés du contrôle ayant pu, en 2011, au vu des documents consultés, et en particulier de certains bulletins de salaire, prendre connaissance de ce que certains salariés ne cotisaient pas auprès du régime de prévoyance instauré par la société Logiprest, ils avaient nécessairement pu en avoir connaissance lors du contrôle opéré en 2008 puisque l'analyse effectuée en 2011 les avait conduits à solliciter de cette société la fourniture de pièces justificatives et à conclure, en l'absence de justificatifs, au non-respect du caractère obligatoire et à la remise en cause de l'exonération du financement patronal à ce régime ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'absence, à l'issue du contrôle opéré en 2008, d'observations sur cette pratique aurait établi l'existence d'un accord tacite de non assujettissement quand il ne résultait pourtant pas de ces seules constatations que les agents chargés du contrôle avaient bien procédé en 2008 à une vérification « effective », et non supposée, de la pratique litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel accord implicite de l'Urssaf en ce qui concerne cette pratique, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever, indépendamment de ces constatations relatives à l'analyse des documents consultés que les inspecteurs chargés du contrôle avaient effectuée ultérieurement en 2011 et qui les avait conduits à solliciter de la société Logiprest la fourniture de pièces justificatives sur la pratique litigieuse, que dans la mesure où ces derniers avaient procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins des salaire pour procéder à un redressement, bien que celui-ci ait porté sur des points différents (avantage en nature, Csg, etc
), ils avaient eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les anomalies affectant le contrat de mutuelle sans autrement justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation concernant l'existence d'une prétendue vérification effective en 2008, par les agents chargés du contrôle, du point de redressement opéré en 2011 relatif à ce contrat de mutuelle et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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