Cour de cassation, 27 février 1997. 95-10.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.179
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dania, Laure Z..., demeurant HLM de Presles, Bât. L1 N° 322, 03300 Cusset,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Vichy, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X... a assigné Mme Z... en remboursement de la somme de 12 000 francs qu'il prétendait lui avoir avancée pour lui permettre d'acheter une voiture;
Attendu que pour accueillir sa demande, le jugement attaqué retient que les allégations de Mme Z... selon les quelles la voiture lui avait été offerte par M. Y..., ne sont étayées d'aucune pièce justificative et qu'elle ne démontre nullement que la voiture ait fait l'objet d'une donation de la part de M. Y...;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la preuve de la simple remise de fonds à une persone ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer les fonds qu'elle a reçus et qu'il appartenait dès lors à M. Y... d'établir l'existence du contrat de prêt dont il se prévalait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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