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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/18750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/18750

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris 15ème chambre - RG n° 2021025106 APPELANTE S.A.R.L. VICLON anciennement dénommée EUROMURS [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 339 881 799 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J126 INTIMÉE S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 542 104 245 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230 PARTIE INTERVENANTE SELAS ETUDE [M], prise en la personne de Maître [F] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VICLON [Adresse 6] [Localité 2] non constituée (assignation en intervention forcée le 28 avril 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 28 avril 2023) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Euromurs, aujourd'hui dénommée SARL Viclon, dont le gérant était M. [R], avait pour activité la détention et la gestion de tous biens, la prise de participation dans toutes sociétés ou opérations dont celles de marchand de biens, plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Le 4 janvier 2000, elle a conclu une convention d'ouverture de compte courant dans les livres de la Banque San Paolo, devenue SA Banque Palatine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017, la société Banque Palatine a notifié à la société Viclon la clôture de son compte courant avec un préavis de 60 jours, soit une clôture au 26 décembre 2017. Le compte présentait à cette date un solde débiteur de 1 250 806,07 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la société Banque Palatine a fait assigner en paiement la société Viclon devant le tribunal de commerce de Paris. Apres radiation prononcée au mois de septembre 2020, l'affaire a été rétablie au mois de mai 2021. Deux demandes de sursis à statuer formées par la société Viclon ont été rejetées par jugements du tribunal de commerce de Paris en date des 23 mai 2019 et 19 avril 2022. Statuant sur l'appel interjeté par la société Viclon à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2022, cette cour a, par arrêt rendu le 23 novembre 2022 : - constaté le désistement d'instance de l'appelant, la société Viclon ; - constaté l'acceptation par l'intimée la société Banque Palatine de ce désistement ; - dit le désistement parfait ; - constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - condamné la société Viclon aux entiers dépens ; - condamné la société Viclon à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SARL Viclon à verser à la SA Banque Palatine la somme de 1 250 806,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné que la somme de 40 500 euros versée par la SARL Viclon à la SA Banque Palatine soit imputée par priorité sur les intérêts ; - débouté la SARL Viclon de ses demandes de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires ; - condamné la SARL Viclon à verser à la SA Banque Palatine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL Viclon aux dépens. Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Viclon a relevé appel de cette décision. Par jugement du 15 mars 2023 publié au BODACC le 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Viclon et a désigné la SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, la société Banque Palatine a déclaré ses créances entre les mains de la SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire à hauteur de la somme totale de 1 277 206,28 euros. Par exploit d'huissier du 28 avril 2023 délivré à personne morale, la société Banque Palatine a fait assigner en intervention forcée la SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire. Par exploit d'huissier du 25 mai 2023 délivré à personne morale, elle lui a fait signifier ses conclusions. La SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P] n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société Viclon (anciennement Euromurs) demande au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, à la cour de : - infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau de : Avant dire droit : - surseoir à statuer en ce qui concerne les demandes formées à son encontre dans l'attente des suites données aux plaintes pénales visant la Banque Palatine, savoir : - la plainte datée du 5 juin 2019 enregistrée sous le numéro 19164/442 qui a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 septembre 2019 (enregistrée sous le numéro 19260/147) pour des faits d'escroquerie et de blanchiment ; - la plainte enregistrée directement à Bobigny sous le numéro 21341/84 déposée pour des faits de blanchiment aggravés ; - la plainte pénale datée du 10 mars 2022 déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de recel, blanchiment, complicité d'escroquerie et complicité d'usage de faux et complicité de recel ; Au fond : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger que le concours accordé par la société Banque Palatine l'a été verbalement et ne comportait aucune indication quant à sa durée et ses modalités de remboursement ; - juger que la clôture de compte opérée par la société Banque Palatine a été brutale et fautive ; - juger que la demande de remboursement des fonds laissés à sa disposition a été brutale et fautive ; - requalifier le concours accordé en prêt de longue durée de 15 ans amortissable ; - juger que le paiement des intérêts sollicités par la société Banque Palatine n'est pas applicable en l'absence d'information quant aux conditions d'application de ceux-ci ; - débouter la société Banque Palatine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Banque Palatine au paiement de la somme de 500 000 euros à parfaire, correspondant au préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive ; - condamner la société Banque Palatine au paiement de la somme de 50 000 euros correspondant au préjudice moral subi ; - ordonner la compensation des créances de la société Banque Palatine et des siennes ; - condamner la société Banque Palatine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - condamner la société Banque Palatine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la société Banque Palatine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin - Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Banque Palatine demande au visa des articles 562, 544 et 545 du code de procédure civile, 125, 73 et 74 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, L. 622-22 et L. 622-28 du code de commerce, à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Viclon A titre principal, - constater que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif des chefs du jugement avant dire droit du 19 avril 2022, - dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les chefs de ce jugement, Subsidiairement, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée après défense au fond, Encore plus subsidiairement, - débouter la société Viclon de sa demande de sursis à statuer, Sur ses demandes, - constater et fixer la créance de la société Banque Palatine au passif de la société Viclon à raison du solde débiteur du compte courant à la somme en principal et intérêts arrêtés à la date du jugement d'ouverture de 1 266 706,28 euros à parfaire des intérêts au taux légal calculés sur le montant du principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que la somme de 40 500 euros réglée par la société Viclon en exécution du protocole d'accord conclu avec elle, s'impute prioritairement sur les intérêts, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau du code civil, - constater et fixer sa créance au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Viclon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 9 500 euros, - débouter la société Viclon de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner la SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la Banque Palatine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Bertrand Chambreuil avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience fixée au 15 octobre 2024. A l'audience et par message RPVA du 15 octobre 2024, la cour a demandé au conseil de la société Viclon de lui faire parvenir par note en délibéré ses observations sur la recevabilité de son action à la suite du placement de cette dernière en liquidation judiciaire. Par note en délibéré du 29 octobre 2024, le conseil de la société Viclon, après avoir rappelé que la société Banque Palatine a fait signifier son assignation en intervention forcée et ses conclusions au mandataire judiciaire, expose que : 'Ce faisant, il apparaît que la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont bien été signifiées au mandataire judiciaire dès lors que celui-ci a été désigné suivant jugement du 31 mars 2023. Ainsi, l'action initiée par la société VICLON est recevable.' MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société Viclon Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que : - 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' (article 31), - 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' (article 32). Les articles 122 et 125 du même code disposent ensuite que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, et que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Par ailleurs, l'article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.' Il est de principe que l'action en justice intentée au mépris des règles de dessaisissement est frappée d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et que le débiteur mis en liquidation judiciaire n'a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice. Le liquidateur peut, seul, régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir en intervenant volontairement à l'instance engagée par le débiteur seul pour se substituer à lui (Com. 14 déc. 2010, n° 10-10.792) Si le débiteur conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, il est de jurisprudence que les actions en recouvrement d'une créance ou celles tendant à la condamnation d'un cocontractant à des dommages et intérêts, ne sont pas au rang des droits propres (Com. 17 mai 2017, n° 15-25477). Tel est le cas d'une action en responsabilité contractuelle. En l'espèce, la société Viclon a fait l'objet, postérieurement à l'instance introduite devant cette cour par déclaration d'appel du 3 novembre 2022, d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 et la SELAS Etude [M] en la personne de Me [F] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Si comme le relève la société Viclon dans sa note en délibéré, la société Banque Palatine a fait assigner en intervention forcée la SELAS Etude [M] prise en la personne de Me [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, par exploit d'huissier du 28 avril 2023 délivré à personne morale, puis lui a fait signifier ses conclusions par exploit d'huissier du 25 mai 2023 également délivré à personne morale, de sorte que la procédure est régulière à l'égard du liquidateur, ce dernier n'a pas entendu intervenir à l'instance engagée devant la cour par la société Viclon seule pour se substituer à elle et reprendre ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Banque Palatine, notamment, pour manquement à son obligation d'exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi et rupture brutale et abusive des concours qui lui avaient été consentis. Il en résulte que la société Viclon n'a pas qualité à agir sur ce fondement dans la présente instance et que ses demandes d'indemnisation des préjudices subis à ce titre et de compensation des créances respectives des parties, qui concernent le patrimoine engagé par son activité professionnelle, sont irrecevables. La demande de sursis à statuer formée par la société Viclon dans l'attente des suites qui seront données aux plaintes pénales visant la société Banque Palatine qui ont été déposées en juin et septembre 2019 ainsi qu'en mars 2022, est par voie de conséquence également irrecevable. En revanche, la société Viclon conserve un droit propre à contester le montant de la fixation de la créance de la banque à son passif. Sur la fixation de la créance La société Viclon soutient dans ses écritures que la Banque Palatine doit être déboutée de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard en raison de l'absence d'information donnée par la banque quant aux intérêts applicables et à leurs conditions d'application. Toutefois, dans son jugement du 3 octobre 2022 dont appel et dont la banque sollicite la confirmation, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Banque Palatine de sa demande en paiement d'un intérêt contractuel de 14,04 % au motif qu'il n'est pas justifié d'un intérêt contractuel et que son taux ait été communiqué par la banque. Il ressort des écritures de la banque et du décompte des sommes dues par la société Viclon arrêté au 14 mars 2023 joint à la déclaration de créance du 18 avril 2023 (pièce n° 20) établi sur la base du jugement déféré, que la banque sollicite uniquement le paiement des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2018 sur la somme en principal de 1 250 806,07 euros, étant observé que la banque est en droit de solliciter le paiement des intérêts au taux légal capitalisés, la capitalisation des intérêts étant prévue aux articles I 'Portée de la Convention' et XV 'Clôture du compte' de la convention de compte courant conclue entre les parties le 4 janvier 2000 (pièce n° 3 de l'intimée). Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Viclon, sauf à actualiser le montant de la créance de la banque dans la limite du montant déclaré, laquelle sera donc fixée au passif de la société Viclon à hauteur de la somme de 1 266 706, 28 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 mars 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 1 263 568,48 euros à compter du 15 mars 2023. La cour fixera par ailleurs la créance de la société Banque Palatine au passif de la société Viclon à la somme de 9 500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par jugements du tribunal de commerce de Paris des 19 avril et 3 octobre 2022 et par arrêt de cette cour du 23 novembre 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELAS Etude [M] en la personne de Me [F] [P] sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SELAS Etude [M] en la personne de Me [F] [P] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque Palatine. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2022 ; Y ajoutant, DÉCLARE la société Viclon irrecevable en ses demandes tendant à engager la responsabilté contractuelle de la société Banque Palatine à son égard et en indemnisation des préjudices subis et compensation pour défaut de qualité à agir ; DÉCLARE la société Viclon irrecevable en sa demande de sursis à statuer ; La DÉCLARE recevable en ses demandes tendant à contester le montant de la fixation de la créance de la banque à son passif ; L'en DÉBOUTE ; FIXE la créance de la société Banque Palatine au passif de la société Viclon à la somme de 1 266 706, 28 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 mars 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 1 263 568,48 euros à compter du 15 mars 2023 ; FIXE la créance de la société Banque Palatine au passif de la société Viclon à la somme de 9 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELAS Etude [M] en la personne de Me [F] [P] à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque Palatine au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la SELAS Etude [M] en la personne de Me [F] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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