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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.122

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant à Ban de Sapt (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de l'Union Agricole de l'Est, actuellement en liquidation amiable, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son liquidateur, M. André Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat pour Mme X... et de la SCP Vier-Barthelémy, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Bas-Rhin, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 25 septembre 1972, l'Union agricole de l'Est a mis en demeure Mme X... qui se fournissait auprès d'elle en produits alimentaires pour son élevage de poussins de règler le solde débiteur de son compte courant s'élevant à 105 935,21 francs ; que le tribunal condamnait Mme X... le 12 décembre 1984 à hauteur de 78 717,93 francs, ce que confirmait la cour d'appel en rejetant la demande reconventionnelle de Mme X... relative au préjudice subi du fait de livraisons défectueuses ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à l'Union agricole de l'Est la somme de 78 717,93 francs, au motif que l'authenticité de la lettre du 21 août 1973 de l'Union agricole de l'Est, faisant valoir que le compte de Mme X... était soldé à cette date, est contredite par les propres courriers ultérieurs de Mme X... et par les décomptes correspondants de l'Union, alors qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur d'autres écrits et non sur des témoignages ; qu'ainsi le moyen tiré de la non-recevabilité de la preuve testimoniale est inopérant ; Et sur les troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation concernant la perte financière due à des produits livrés entre les mois de décembre 1971 et février 1972, qui auraient provoqué la cécité de 20 000 poussins, au motif qu'elle était tardive et comme telle irrecevable dès lors qu'elle avait été formulée pour la première fois le 8 janvier 1976, qu'elle avait été abandonnée lors du débat oral de première instance et qu'aucune contestation n'était plus possible seize ans après les faits, alors que, d'une part, selon l'article 2262 du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans et que la renonciation tacite à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; Mais attendu que cette demande recouvrant une action en garantie des vices cachés, les juges du fond auxquels il appartient dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de déterminer selon la nature des vices et d'après les circonstances de la cause la durée du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié leur décision sur ce point ; REJETTE les première, troisième et quatrième branches du moyen ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1134 et 1907 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer un intérêt au taux capitalisé de 1,5 % par mois, la cour d'appel a énoncé que ce taux était rappelé sur les factures qu'elle admettait avoir reçues depuis le mois de mars 1969 ; A Attendu, cependant qu'en l'absence de convention contraire dont la cour d'appel n'a pas relevé l'existence, le fait que les intérêts aient été effectivement payés pendant un certain temps ne pouvant être invoqué pour suppléer l'absence d'un écrit, le compte entre les parties ne pouvait produire que des intérêts au taux légal ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites de la deuxième branche du moyen, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Union agricole de l'Est, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent francs douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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