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Cour d'appel, 19 février 2019. 17/02166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02166

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

ARRET N° 19/ PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 FEVRIER 2019 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 janvier 2019 N° de rôle : N° RG 17/02166 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D374 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 28 septembre 2017 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMES Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [G] [P] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 22 Janvier 2019 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre M. Jérôme COTTERET, Conseiller M. Patrice BOURQUIN, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Février 2019 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE La Sas Distribution Casino France exploite des magasins spécialisés dans le commerce de détail alimentaire sous les enseignes Petit Casino et Casino Shop et en confie leur gestion à des gérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaire , selon le statut prévu par les articles L 7322-1 et suivants du code du travail. Les époux [Q] se sont vus confier successivement la gestion de plusieurs magasins depuis le 10 juin 1992 et exercent en dernier lieu leur activité à [Localité 1]. Le 5 octobre 2016, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins d'obtenir chacun un rappel de rémunération à titre principal au titre des heures supplémentaires accomplies, à titre subsidiaire au titre de l'application du SMIC horaire. Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la Sas Distribution Casino France à payer : - à M. [I] [Q] la somme de 21'373,74€ à titre de rémunération correspondant au minimum du SMIC horaire outre 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme [L] [P] épouse [Q] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2017, la Sas Distribution Casino France a interjeté appel de la décision. Selon dernières conclusions n° 4 du 10 janvier 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes et la condamnation des époux [Q] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Selon dernières conclusions n° 3 du 4 janvier 2019 , les époux [Q] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la Sas Distribution Casino France fixait les conditions de travail et devait par conséquent rémunérer les heures supplémentaires des gérants et de l'infirmer pour le surplus. Ils demandent en conséquence la condamnation de la Sas Distribution Casino France à leur payer la somme de 66'715,29€ chacun. Subsidiairement, ils demandent de dire qu'ils avaient le droit de percevoir chacun une rémunération correspondant au minimum du SMIC horaire rapporté à leur temps de travail effectif, soit la somme de 19'357,37€ en ce qui concerne Mme [L] [P] époue [Q] et celle de 54'666,62€ , en ce qui concerne M. [I] [Q] Ils sollicitent en outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel outre la condamnation de la Sas Distribution Casino France aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bonfils, avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [Q] ne sollicitent pas la requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail et s'appuient sur les dispositions de l'article L 7322-1 Code du travail, applicable spécifiquement aux gérants de succursales alimentaires, aux termes duquel l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. La Sas Distribution Casino France indique que ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, qui a remplacé l'ancien article L 782-7 du code du travail aux termes duquel les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficiaient de tous les avantages accordés par la législation sociale, sont plus restrictives que les anciennes. Or il résulte de l'article L 7322-1, issu de la recodification réalisée par l'ordonnance précitée, que les dispositions du code du travail bénéficiant au salarié s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dans les conditions prévues pour les salariés, il appartient donc aux époux [Q] d'établir que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise ou soumises à son accord. Pour l'établir les gérants s'appuient sur les éléments de fait suivants : -l'article 1er des contrats de gérance successivement conclus stipule qu'ils ont le mandat d'assurer la gestion du magasin 'dont ils fixent les plages d'ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale et/ ou des besoins de la clientèle', ces stipulations étant plus contraignantes que celles de l'accord collectif du 18 juillet 1963 modifié, qui en son article 30 précise uniquement que 'les horaires et fermetures du magasin sont fixé par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales'.ce qui démontre, selon eux, la volonté de la Sas Distribution Casino France de s'immiscer dans la fixation des horaires dès la signature du contrat - plusieurs semaines avant même de leur confier le magasin, il est demandé aux gérants de recopier une lettre-type, dont ils produisent un exemplaire, dans lequel ils doivent mentionner les horaires d'ouverture. Ils produisent le courrier adressé à la Sas Distribution Casino France pour le magasin, situé [Adresse 3] établi le 1er novembre alors que le contrat a été signé le 28 novembre et en concluent que la Sas Distribution Casino France choisit le candidat qui s'est conformé aux directives données par le manager qui assure la visite préalable. Ils justifient en outre que, s'agissant des autres magasins dont ils ont auparavant assuré la gérance, les mêmes documents ont été également établis plusieurs semaines avant la signature du contrat. - la Sas Distribution Casino France sanctionne les gérants lorsqu'ils tentent de modifier les horaires. Les époux [Q] produisent plusieurs courriers adressés à d'autres gérants, par lesquels elle les menace d'une rupture du contrat de gérance et leur demande de revoir leur décision concernant la modification des horaires et jours de fermeture, au motif que 'les choix d'ouverture ne correspondent pas aux modes de communication de nos clients et ne correspondent pas à notre image et politique commerciale'. Des courriers de résiliation de contrats de gérance sont par ailleurs uniquement motivés par la modification des horaires qui ne respectent plus ceux qui avaient été initialement fixés. - la fiche de poste des managers commerciaux fait notamment apparaître qu'ils 'analysent les horaires et les jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise', ce qui implique que la Sas Distribution Casino contrôle ces horaires, - les horaires sont diffusés par la société auprès des Pages Jaunes et autres annonceurs, ainsi que sur les tickets de caisse, les gérants n'ayant aucun pouvoir pour les modifier, pas plus que sur le site internet, rendant ainsi toute modification d'horaire impossible sans l'autorisation de la société, - les attestations d'anciens managers ( Mme [J] [U], M. [M] [L], M. [N] [A]) font apparaître que 'les gérants avaient des horaires à respecter', ' Concernant ceux-ci, lors de la prise en main par le gérant du site, nous calquions les horaires et jours de fermeture sur ceux déjà en vigueur', ' en ce qui concerne les jours et horaires d'ouverture, la pression est devenue de plus en plus forte pour faire ouvrir les magasins le plus possible c'est à dire non-stop de 8hà2h ou même 21h et ce 6,5 jours à 7 jours sur 7", -des attestations de gérants précisent que 'les horaires sont imposés par Casino lors de l'acceptation du magasin', ou 'nous avons été obligés de respecter les horaires du magasin qui étaient affichés avant notre arrivée. Casino contrôlait par la caisse', 'nous n'étions pas décideurs des horaires d'ouverture, des jours de fermeture ou des dates et jours de congés'. La Sas Distribution Casino France fournit certes des attestations d'autres gérants, précisant qu'ils étaient libres de choisir les horaires d'ouverture des magasins, sans que ces pièces puissent remettre en cause l'ensemble des éléments produits par les époux [Q]. Il résulte effectivement de ces pièces que la Sas Distribution Casino France intervient dans la fixation des horaires, vérifie le respect de l'amplitude horaire de chaque succursale, s'oppose aux modifications qui pourraient être envisagées par les gérants, et les sanctionne de ce fait. Le respect de l'amplitude horaire est donc au minimum soumis à l'accord de la Sas Distribution Casino France et les conditions d'application de l'article L 7322-1 du code du travail sont remplies, les gérants étant en droit droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'ils ont réalisées. La Sas Distribution Casino France soutient toutefois que le statut de gérant non-salarié, en raison de l'indépendance qu'il implique, n'est pas compatible avec un décompte du temps de travail dans les conditions prévues par l'article L 3174-1 du code du travail, ces dispositions étant d'ordre général alors qu'il y est dérogé par les dispositions spéciales de l'article L 7322-1 du code du travail. L'article L 7322-1 prévoit toutefois que sont applicables les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, qui comporte les dispositions relatives à la charge de la preuve en matière d'heures de travail. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié doit dans un premier temps étayer sa demande en versant des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés afin de permettre à l'employeur d'y répondre en versant ses propres éléments. En ce qui concerne les éléments qu'il leur appartient d'établir les époux [Q] indiquent que : - les horaires d'ouverture étaient de 66h par semaine sur le premier magasin et de 49,5 h sur le second, à ces horaires devant être ajoutées les tâches annexes ( mises en place, rangement, sortie des éléments extérieurs, comptes et opérations administratives, passage des commandes, etc...), à hauteur d'une heure par jour, - ils produisent une cinquantaine d'attestations de clients faisant état de ce qu'ils étaient constamment présents les deux pour exploiter le magasin, - la présence des deux gérants de manière continue est indispensable compte-tenu des problèmes de sécurité et de la nécessité d'une surveillance des clients, alors que la magasin n'a ni portique anti-vol, ni caméra, et qu'ils sont responsables des manquants d'inventaire. Ils produisent en conséquence une décompte sur la base de 72 heures par semaine pour le premier magasin et de 55,5 heures sur le second magasin. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. La Sas Distribution Casino France fait valoir que le calcul des époux [Q] repose sur un raisonnement totalement abstrait qui ne fait aucune distinction d'une semaine à l'autre, ce qui est toutefois insuffisant à remettre en cause le calcul opéré dès lors que les horaires d'ouverture étaient toujours identiques, la société ne produisant pas d'éléments qui permettrait d'établir que la présence concomitante des deux gérants n'était pas nécessaire. Il y aura donc lieu uniquement de retenir ses observations quant à l'absence de tout élément produit quant aux heures de travail réalisées en dehors de horaires d'ouverture et à l'absence du décompte de toute pause pour l'un et l'autre des salariés durant la journée de travail. Au vu des décomptes produits, rectifiés pour tenir compte des observations précédentes, la cour trouve les éléments suffisants pour évaluer, sur la base du SMIC à la somme de 30000€ le montant des heures supplémentaires réalisées par chacun des co-gérant, le jugement étant en conséquence infirmé. La somme de 1500€ sera en outre allouée aux époux [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé quant au montant alloué à ce titre au titre de la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Distribution Casino au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la Sas Distribution Casino France à payer à M. [I] [Q] la somme de 30000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires ; CONDAMNE la Sas Distribution Casino France à payer à Mme [L] [P] épouse [Q] la somme de 30000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires ; CONDAMNE la Sas Distribution Casino France à payer aux époux [Q] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Distribution Casino France aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bonfils, Avocat. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf février deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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