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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01294

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/664 N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJB [Z] [N] C/ [V] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/08580. APPELANTE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉE Madame [V] [X] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé [Z] [N] à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 12 000 euros sur les comptes bancaires de [V] [X]. Agissant en vertu de cette ordonnance [Z] [N] par acte du 26 juillet 2023, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de [V] [X] portant sur la somme de 12 000 euros sur les 70 795,79 euros disponibles ; Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, [V] [X] a fait assigner [Z] [N] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ; Par jugement du 18 janvier 2024 le juge de l'exécution a : - Jugé n'y a lieu de surseoir à statuer ; - Débouté [Z] [N] de sa demande relative au défaut à agir de [V] [X], - Déclaré [V] [X] recevable à agir ; - Jugé irrecevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par [Z] [N] ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ; - Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ; - Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné [Z] [N] aux dépens de la procédure ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; [Z] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2024. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [N] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu'il a jugé n'y a lieu de surseoir à statuer ; - Débouté [Z] [N] de sa demande relative au défaut à agir de [V] [X] ; - Déclaré [V] [X] recevable à agir ; - Jugé irrecevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par [Z] [N] ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ; - Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ; - Condamné [Z] [N] à payer à [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné [Z] [N] aux dépens de la procédure ; - Rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, In limine litis, - Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge des contentieux de la protection ; A défaut, - Déclarer [V] [X] irrecevable à agir, - Déclarer recevables les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par [Z] [N], - Débouter [V] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale, - Maintenir en conséquence les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de [V] [X] ouverts auprès de la Banque Postale, - Débouter [V] [X] de ses demandes formées au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner [V] [X] à régler à [Z] [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [Z] [N] fait valoir en substance que : -la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement qui doit intervenir aux fins de fixer une indemnité d'occupation est justifiée par la nécessité d'assurer le recouvrement des sommes qui pourraient être mises à la charge de reine [X] et de sa fille par le maintien de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de [V] [X] ; -le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé au regard de l'accord qui était intervenu entre les parties ; -[V] [X] est incapable d'agir en justice car atteinte de la maladie d'Alzheimer ce qui est établi par les certificats médicaux produits au débat que le premier juge a, à tort, écarté des débats ; -que la menace de recouvrement de la créance qui sera fixée au titre de l'indemnité d'occupation est établie par le comportement de [V] [X] et de sa fille qui n'ont pas respecté leur engagement de quitter les lieux et par l'âge avancé de [V] [X]. Madame [I] fille de l'intimée détenant les moyens de paiement de sa mère et pouvant à tout moment en disposer ; -le caractère exigible de la créance est caractérisé par la propriété du bien revenant à [Z] [N] et au maintien dans les lieux sans droit ni titre de [V] [X] après le décès de son compagnon, père de l'appelante, en dépit des accords intervenus entre les parties ; -l'abus de saisie n'est pas caractérisé ni le préjudice qui serait résulté de cette mesure. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [X] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 janvier 2024 ; Et statuant de nouveau en cause d'appel, - Condamner [Z] [N] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, Avocat aux offres de droit. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 Septembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de [V] [X] à agir : [Z] [N] fait reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'incapacité à agir de [V] [X] et d'avoir écarté des débats des pièces médicales destinées à établir le défaut de capacité et de discernement de l'intimée ; Il convient cependant de rappeler que l'incapacité d'exercice signifie que la personne, bien que titulaire de droits, ne peut agir seule sur la scène juridique. Elle doit, pour exercer ses droits, être représentée, par son administrateur légal ou son tuteur ou au moins assistée par un curateur par exemple pour le majeur sous curatelle, les incapacités d'exercice concernent les majeurs protégés dont l'incapacité d'exercice varie en fonction de l'importance de l'altération de leurs facultés mentales. La qualité de majeur protégé est acquise par décision de justice suivant la procédure prévue aux articles 1211 et suivants du Code de procédure civile. [V] [X] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection elle dispose en conséquence de sa capacité d'exercice et partant de son droit d'agir en justice. C'est donc par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [N] et écarté des débats les documents médicaux relevant de la vie privée de [V] [X] produit sans nécessité au soutien de la défense de [Z] [N] puisqu'inefficaces, en l'absence de mesure juridique de protection, à établir l'incapacité juridique de [V] [X]. Il convient en outre de relever que [Z] [N] soutient, tout en se contredisant, que [V] [X] n'aurait pas le discernement pour agir en justice mais aurait consenti à quitter les lieux et à voir fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros par mois. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Z] [N] de ce chef et écarté les feuillets 2 et 3 de la pièce n°28. * Sur la recevabilité de la contestation formée par [V] [X] : La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et sur la qualité à agir du créancier poursuivant, qui ne fait pas l'objet de critique ; *Sur la demande de sursis à statuer : En application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, il n'est pas établi que la solution du litige pendant devant la juridiction du fond soit de nature à influer le sort de la saisie conservatoire pratiquée par [Z] [N] sur les comptes de [V] [X], en effet une fois une décision de justice obtenue [Z] [N] pourra à nouveau mettre en 'uvre toute mesure d'exécution utile afin de faire exécuter le jugement à intervenir, le jugement sera donc confirmé de ce chef. * Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ces conditions sont cumulatives. Il convient, à titre liminaire d'observer qu'en vertu de l'article L511-1 précité, la créance dont se prévaut l'appelante ne doit pas être certaine, mais uniquement vraisemblable. En effet, il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l''exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi parait fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce il est constant que [V] [X] s'est maintenue dans le logement qu'elle occupait avec son compagnon, père de [Z] [N], au décès de celui-ci, que cependant il résulte des éléments de la procédure qu'un accord était intervenu relativement à l'occupation de lieux par [V] [X], qu'il appartiendra en conséquence au juge saisi du fond de trancher la question du bien fondé et du montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par [V] [X] à [Z] [N]. Le caractère vraisemblable de la créance est néanmoins caractérisé. En revanche [Z] [N] échoue à établir que la créance est menacée en son recouvrement. En effet le solde bancaire de [V] [X] est créditeur à hauteur de 70 000 euros, la créance étant évaluée à la somme de 12 000 euros. La menace du recouvrement ne saurait découlée du seul âge avancé de la créancière et de la possibilité pour sa fille, madame [I] de gérer les comptes bancaires, les règles successorales et la transmissibilité de la dette de [V] [X] à sa succession garantissent suffisamment son recouvrement. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point. *Sur les dommages et intérêts : C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la saisie pratiquée sur le compte bancaire de [V] [X], âgée de 86 ans, personne solvable et ancienne compagne de [Z] [N] avait un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts. [Z] [N] se contente de critiquer le jugement mais n'apporte aucun élément de droit ou de fait susceptible de contredire utilement l'appréciation du premier juge, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à [V] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.sur ce point. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à [V] [X], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'appelante à elle-même évalué le coût de la procédure à ce montant. [Z] [N], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [Z] [N] à payer à [V] [X], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de [V] [X]. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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