Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSRQ
du rôle général
[O] [Y]
[K] [B] épouse [Y]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur MRH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [B] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
En octobre 2015, les époux [Y] ont déploré des fissures affectant leur maison d’habitation.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la S.A. GMF ASSURANCES, qui a refusé de le prendre en charge.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant une aggravation des désordres préexistants et l’apparition de nouveaux désordres, les époux [Y] ont déclaré le sinistre le 13 septembre 2019 à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 30 juin 2020.
La S.A. GMF ASSURANCES a refusé sa garantie.
Monsieur et Madame [Y] ont mandaté la société 3A EXPERTISES aux fins de réaliser une nouvelle expertise dont le rapport a été établi le 19 janvier 2021.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Constatant une aggravation des désordres préexistants, les époux [Y] ont déclaré le sinistre le 14 février 2022 à la S.A. GMF ASSURANCES.
La S.A. GMF ASSURANCES a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation du sinistre.
Les époux [Y] se plaignent de l’absence de réalisation d’une étude géotechnique et contestent les solutions réparatoires préconisées par le cabinet AUVERGNE EXPERTISE ainsi que le montant de l’indemnisation proposée par la S.A. GMF ASSURANCES.
Par assignation en date du 5 juin 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [B] épouse [Y] ont assigné la S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur MRH, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
- Juger que la Société GMF ASSURANCES a accepté de mobiliser ses garanties et fait chiffrer par l’intermédiaire de son expert AUVERGNE EXPERTISE et une société partenaire un montant d’indemnité de 1.957,10 €,
- En conséquence, condamner la Compagnie GROUPAMA à payer et porter à la requérante une provision de 1.957,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec mission suggérée,
- Donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
- Condamner GMF ASSURANCES à payer et porter à la requérante une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A. GMF ASSURANCES a conclu aux fins suivantes :
- Dire et juger que la compagnie GMF ne s’oppose pas au règlement d’une somme provisionnelle de 1.957,10 € au titre des désordres résultant de l’arrêté Catastrophe Naturelle du 7 juillet 2020, concernant la période du 1er janvier au 30 septembre 2019,
- Débouter les époux [Y] de leur demande au titre d’une mesure de consultation,
- Les débouter de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les condamner à ce titre au règlement d’une somme de 1 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, les époux [Y] ont conclu aux fins suivantes :
- Juger que la Société GMF ASSURANCES a accepté de mobiliser ses garanties et fait chiffrer par l’intermédiaire de son expert AUVERGNE EXPERTISE et une société partenaire un montant d’indemnité de 1.957,10 €,
- En conséquence, condamner la Compagnie GROUPAMA à payer et porter à la requérante une provision de 1.957,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec mission suggérée,
- Donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
- Condamner GMF ASSURANCES à payer et porter à la requérante une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
- Débouter GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 4 du même Code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la condamnation de la compagnie GROUPAMA à leur payer et porter une provision de 1.957,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation dans le dispositif de leur assignation.
Cependant, il ressort des moyens développés dans les écritures des époux [Y] qu’ils sont assurés multirisque habitation auprès de la S.A. GMF ASSURANCES et qu’ils l’ont assignée aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de ladite provision.
Il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’assignation des demandeurs qui semble résulter d’une erreur de plume.
Or, le juge ne peut procéder d’office à la rectification d’une telle erreur qui porte sur l’objet même du litige.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à formuler leurs observations sur la contradiction soulevée entre les motifs et le dispositif de leurs écritures s’agissant de l’identité du débiteur.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE les demandeurs à fournir toutes explications sur le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de leur assignation s’agissant de l’identité du débiteur,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 10h30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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