Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-18.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.617
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1988 par la Commission nationale technique, au profit de M. Gérard Y..., demeurant route de Beauvardes à Mont-Saint-Père (Aisne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a, le 11 décembre 1982, été victime d'un accident de travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité de 6 % ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 mai 1988) d'avoir fixé ce taux à 30 %, alors qu'en statuant sur l'imputabilité des troubles psychiques à l'accident, les juges du fond ont excédé les limites de leur compétence ; Mais attendu que saisie d'un recours de la victime sur le taux d'incapacité dont elle demeurait atteinte, la Commission nationale technique s'est, comme elle le devait, prononcée sur ce point, par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, dès lors qu'il était constant que le caractère professionnel de ces troubles n'avait pas donné lieu à une contestation au sens de l'article R. 143-1 du Code
de la sécurité sociale ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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