Cour de cassation, 28 octobre 1980. 80-90.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-90.277
Date de décision :
28 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 461-2, L. 462-1, L. 463-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'entrave au libre exercice des fonctions d'un délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement ;
aux motifs que la mutation du salarié intéressé, malgré son opposition, était sans influence sur la qualification professionnelle et le salaire de celui-ci, que cette décision avait été dictée par une meilleure organisation d'un service gravement perturbé par un absentéisme de 70 %, la qualité de délégué n'y ayant aucune part et l'intéressé pouvant encore être en contact avec ses camarades (cf. arrêt p. 3) ;
alors que, d'une part, toute mutation de poste imposée contre son gré à un délégué ou à un représentant du personnel est assimilée à une résiliation de son contrat de travail et doit être soumise à l'assentiment du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail, à défaut duquel l'employeur commet un délit d'entrave ; qu'ayant relevé que cette mutation était intervenue malgré l'opposition du délégué, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comité d'entreprise ou l'inspecteur du travail avaient été consultés préalablement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 420-22 du Code du travail et L. 436-1 du même Code ;
alors que, d'autre part, toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un délégué du personnel ou à un représentant du personnel caractérise l'élément matériel d'une entrave apportée à l'exercice de ses fonctions et que la motivation tirée des règles du droit contractuel ne peut justifier la décision au regard du statut légal des représentants du personnel ; qu'ayant en l'occurrence constaté à la charge des prévenus la volonté de muter le salarié protégé, fait constitutif d'une atteinte aux prérogatives statutaires des représentants du personnel, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe sans méconnaître le sens et la portée des dispositions protectrices ; alors qu'au surplus, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer laconiquement que le délégué restait en contact avec ses camarades sans relever des éléments de fait suffisants et précis permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., magasinier à la Société des constructions métalliques de Provence, où il exerçait les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a été muté d'un poste qu'il assumait seul à un travail d'équipe au magasin général, ses horaires de travail s'en trouvant modifiés, mais son salaire étant inchangé ; qu'estimant que cette mutation, opérée contre le gré de l'intéressé, avait porté atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives, le syndicat métallurgique de la région dunkerquoise a cité directement, devant la juridiction répressive, Y..., directeur de ladite société, des chefs des infractions à la législation du travail ci-dessus spécifiées ;
Attendu que, pour déclarer la prévention non établie et débouter la partie civile de sa demande de réparations, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, relève, notamment, qu'il n'est pas démontré que le changement de poste et d'horaires de travail imposé à X... ait porté atteinte à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, qu'il n'est pas davantage établi que sa mutation ait été décidée en considération de sa qualité de délégué, et qu'il apparaît que cette mesure tendait à une meilleure organisation d'un service gravement perturbé par l'absentéisme évalué à 70 % du temps normal de travail, pratiqué par l'intéressé et résultant principalement de maladies ou d'autres causes distinctes de l'utilisation de ses heures de délégation ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; que s'il est vrai, en effet, que toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un représentant du personnel caractérise l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, encore faut-il, pour qu'il en soit ainsi, que l'employeur ne puisse apporter la pleine justification de la mesure critiquée ; que les juges du fond ayant expressément constaté que la mutation de X... avait pour seule origine un absentéisme imputable à son état de santé et à d'autres causes étrangères à ses fonctions représentatives et perturbant gravement le service, ils ont pu, sans violer la loi, énoncer que cette mesure n'était pas constitutive d'atteinte ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de rechercher si le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail avaient été consultés, ni de s'expliquer spécialement sur les nouvelles conditions d'exercice, par le salarié concerné, de ses activités de représentation au sein de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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