Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-15.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.085
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X..., demeurant ...,
2 / Mme Claude X..., épouse D..., demeurant ...,
3 / Mme Mireille X..., divorcée Z..., demeurant ...,
4 / M. François X..., demeurant "La Tour d'en bas", 74250 La Tour Faucigny,
5 / Mme Jeanette X..., demeurant "La Tour d'en bas", 74250 La Tour Faucigny,
6 / Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de Mme Odile X..., divorcée Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Danièle X..., épouse B..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,
5 / de Mme Josiane X..., demeurant relais des Allinges, 74200 Thonon-les-Bains,
6 / de Mme Jeannine X..., épouse C..., demeurant ...,
7 / de Mme Raymonde X..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Gilbert X..., de Mme Bianco, épouse D..., de Mme Bianco, divorcée Z..., de M. François X..., de Mme Jeanette X... et de Mme Chantal X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 922 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, auxquels on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ;
Attendu que, par acte notarié du 30 mars 1976, M. François Joseph X... a fait donation à deux de ses petits-enfants, M. Gilbert X... et Mme Claude X..., épouse D..., de biens évalués dans l'acte à la somme de 40 000 francs ;
que, le 15 janvier 1987, le donateur, M. François Joseph X..., est mort, laissant pour lui succéder ses treize petits-enfants issus de deux fils prédécédés ;
qu'un jugement du 9 mars 1989 a ordonné la liquidation-partage de la succession et commis un expert avec pour mission "de décrire et évaluer les biens immobiliers dont s'agit", sans autre précision ;
que, le 19 septembre 1989, ce dernier a déposé son rapport dans lequel il estimait à 2 500 000 francs la masse successorale, englobant les biens donnés évalués à 1 440 000 francs ;
Attendu que, pour décider que la valeur de ces biens donnés excédait de 607 000 francs la quotité disponible, et pour ordonner le rapport de cette somme à la succession, l'arrêt attaqué se borne à retenir les chiffres proposés par le rapport d'expertise en date du 19 septembre 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait pris en compte la valeur des biens donnés au 15 janvier 1987, date de décès du donateur, d'après leur état en 1976, à l'époque de la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1976
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