Cour de cassation, 08 janvier 1990. 88-86.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.073
Date de décision :
8 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Henri
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES 9ème chambre, en date du 1er juillet 1988, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés, Henri X..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Dominique X..., à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir omis de passer ou de faire passer les écriturres inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire ; "aux motifs qu'il a été relevé de multiples irrégularités dans la comptabilité de la société "la Pignata" ; que, notamment, il suffit de rappeler que, pour l'exercice 1980, le solde de la caisse constaté sur le brouillard de caisse, le solde du livre de caisse et le montant inscrit au bilan différaient sans qu'aucune justification ait été fournie par Henri et Dominique X... ; que, de même, en minorant la valeur réelle des stocks, en ajoutant des espèces dans la caisse en vue d'éviter que celle-ci ne fasse apparaître un solde créditeur, en enregistrant des factures concernant d'autres entreprises, Dominique et Henri X... ont sciemment omis de passer ou de faire passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; que l'ampleur de ces irrégularités exclut qu'elles puissent provenir de simples négligences ou erreurs involontaires ; qu'en leur qualité de gérant et d'administrateur de la société ils étaient tenus de vérifier la bonne tenue de la comptabilité, et ne peuvent dégager leur responsabilité, en invoquant l'incompétence de leur comptable ;
qu'en ce qui concerne Dominique X... celui-ci a revendiqué, tout au long de la procédure, sa qualité de gérant statuaire ; qu'il travaillait quotidiennement dans la pizzeria et ne pouvait ignorer les irrégularités de comptabilité, et notamment celles concernant la tenue de la caisse ; "alors, d'une part, que le délit d'omission de passation d'écritures n'est constitué que si la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit d de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts, est rapportée par le ministère public et l'Administration ; que tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt ne précise pas quelle participation personnelle les prévenus ont prise aux faits de fraude reprochés ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à déduire la mauvaise foi des prévenus de la qualité de gérant de Dominique X..., et de celle d'administrateur exercés par Henri X..., et de l'ampleur des irrégularités, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel invoqué par Henri X..., et dans lequel il soutenait qu'il avait été victime d'un grave accident de la circulation de la route en juillet 1980 qui l'avait immobilisé pendant quinze mois, et que depuis il souffrait d'un état dépressif chronique, et n'avait pris aucune part dans la gestion de la société à l'époque des faits incriminés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de soustraction frauduleuse à l'impôt d'une partie non négligeable des recettes de la société ; "aux motifs que, même en retenant les coefficients du bénéfice brut revendiqués par les prévenus, il en ressort que, pour les années 1980 et 1981, le chiffre d'affaires de la société aurait été de 2 920 736 francs et 2 577 003 francs, alors que celui déclaré pour ces mêmes périodes a été respectivement de 2 195 514 francs et 1 918 295 francs, soit des minorations pour ces deux sommes d'un total de 1 384 000 francs ; que, compte tenu, d'une part, de la dissimulation des recettes, d'autre part, du nombre et de l'importance des irrégularités de la comptabilité, il est manifeste que les demandeurs ont cherché à soustraire frauduleusement à l'impôt une partie non négligeable des recettes de la société ; qu'au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier il est exclu que les fraudes relevées à l'encontre des prévenus soient le fruit d'erreurs involontaires ;
"alors que, d'une part, les poursuites pénales du chef de fraude fiscale et la procédure administrative, tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions, étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en déduisant l'existence de dissimulation des seules évaluations de l'Administration ; "alors que, d'autre part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts ; que le seul fait "qu'au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, "il est exclu que les fraudes relevées à l'encontre des prévenus soient le fruit d'erreurs involontaires" ne saurait laisser présumer la volonté délictueuse des prévenus ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, L. 227 du Code des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'Henri X... a déclaré en 1980 et 1981 un revenu imposable de 147 060 francs et 84 090 francs ; que l'étude de ses comptes bancaires a fait apparaître des mouvements de fonds importants, pour lesquels il n'a pu fournir que partiellement les justificatifs qui lui étaient réclamés ; qu'en 1980 et 1981 le demandeur et son épouse se sont porté acquéreurs d'un patrimoine immobilier et, notamment, d'un appartement au Chesnay, d'une chambre, d'un studio, d'un immeuble à Rueil-Malmaison et de parts de sociétés ; que les seuls revenus susvisés ne pouvaient lui permettre de telles acquisitions ; que, si Henri X... a démontré par la suite qu'il avait effectivement bénéficié de certains prêts, il n'en reste pas moins que la disproportion entre ses revenus déclarés et les sommes dont il a disposé, pendant la période visée à la prévention, suffisent à établir son intention frauduleuse d'échapper à l'impôt ; "alors, d'une part, que les règles relatives exclusivement à la procédure de vérification n'édictent aucune présomption légale de fraude ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire la culpabilité du prévenu de ce qu'il n'avait pu fournir que partiellement les justificatifs qui lui étaient réclamés, et de ce que la disproportion entre ses revenus déclarés et les sommes dont il a disposé, pendant la période visée à la prévention, établissent la mauvaise foi du prévenu, sans renverser indûment la charge de la preuve qui incombe aux parties poursuivantes ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, énoncer tout à la fois que les revenus déclarés en 1980 et 1981 ne pouvaient lui permettre de faire l'acquisition d'un patrimoine immobilier, et relever, dans le même temps, que le demandeur a démontré par la suite qu'il avait effectivement bénéficié de certain prêts" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures comptables imputés à Henri et Dominique X... pris en leurs qualités de dirigeants de fait et de droit de la SARL "Pignata", et le délit de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont Henri X... avait, en outre, à répondre ; Que dès lors, les moyens proposés, en leurs divers griefs, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller d rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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